Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Noah X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, en date du 3 juillet 2015, qui, pour viol, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 288, alinéa 3, 291 et 307 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour a statué par arrêt sur la légitimité des motifs de l'absence des jurés titulaires n° 15 et n° 17 au cours des débats (procès-verbal des débats, p. 9) ; " alors que l'absence de ces deux jurés titulaires ne constituant pas un incident survenu au cours des débats et sur lequel la cour avait à se prononcer, les débats ne pouvaient ainsi être interrompus pour que la cour statue sur la légitimité des motifs de cette absence et sur une éventuelle condamnation desdits jurés titulaires à l'amende prévue par l'article 288, alinéa 4, du code de
procédure
pénale " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au moment de la formation du jury de jugement, la cour, ayant constaté l'absence de deux jurés, a interrompu les débats et sursis à statuer sur la composition du jury dans l'attente de justificatifs ; que le lendemain, les débats ayant repris, elle a, par arrêt incident, au vu des pièces produites, déclaré les deux jurés excusés ; Attendu qu'en cet état, le principe de la continuité des débats n'a pas été méconnu ; que la seule interruption prohibée par l'article 307 du code de
procédure
pénale est celle qui conduirait la cour et le jury réunis à délaisser momentanément l'affaire concernée pour procéder à l'examen d'une autre cause ; Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 365-1 et 376 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la feuille des questions ne comporte qu'une seule question et que la feuille de
motivation
fait état de plusieurs questions ; " alors que les énonciations de la feuille des questions doivent, à peine de nullité, concorder avec celles de la feuille de
motivation
quant aux questions posées à la cour et au jury " ; Attendu que les mentions de la feuille de questions et celles de la feuille de
motivation
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'une seule question a été posée à la cour et aux jurés, nonobstant une erreur purement matérielle figurant dans la feuille de
motivation
; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 365-1 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la feuille de
motivation
expose les éléments « résult (ant) des réponses aux questions posées que la cour a retenues comme déterminants » ; " alors qu'aux termes du texte susvisé, la
motivation
« consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui (…) ont convaincu la cour d'assises » et « qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions » " ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, nonobstant une expression inadéquate, la feuille de
motivation
énonce les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui ont précédé les votes ; Que dès lors le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 355, 356 et 365-1 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la feuille de
motivation
expose les éléments « résult (ant) des réponses aux questions posées que la cour a retenues comme déterminants » ; " alors que la cour et le jury délibèrent et votent ensemble et que les éléments énoncés dans la
motivation
sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions " ; Attendu que les signatures du premier juré et du président, portées sur la feuille de questions et la feuille de
motivation
, établissent que la cour et le jury ont participé ensemble à la délibération et aux votes concernant la culpabilité de l'accusé et les peines prononcées ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02841
Articles cités
- 567-1-1
- 307
- 365-1