Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Karim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 31 octobre 2014, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, de l'article 4, § 1, du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 du code de procédure pénale, de la règle ne bis in idem, perte de fondement juridique ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de vols avec effraction et a prononcé sur la peine ;
" aux motifs que l'infraction reprochée à M. X... est suffisamment caractérisée par l'identification formelle de son l'empreinte génétique sur les lieux des faits ; que la cour confirmera en conséquence le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche que la cour infirmera sur la peine prononcée dont le quantum ne prend pas suffisamment en compte la nature des faits, s'agissant d'un cambriolage caractérisé avec un préjudice important pour la victime et les antécédents judiciaires de M. X... dont le casier porte mention de neuf condamnations dont six pour des faits similaires et prononcera à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement ferme ; qu'en effet tout autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme apparaît manifestement inadéquate et le bénéfice d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne pouvant être accordé à l'intéressé en l'absence de tout élément sur sa situation actuelle ;
" alors que nul ne peut être poursuivi deux fois pour des faits identiques sous une même qualification ; que l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif fait obstacle à ce que soient engagées ou maintenues des poursuites portant sur les mêmes faits pareillement qualifiés ; que, par arrêt du 3 février 2015, la cour d'appel de Paris a condamné M. X... pour des faits de vols avec effraction commis à Cachan le 3 mai 2010 ; que, par arrêt du 31 octobre 2014, la cour d'appel de Paris a condamné M. X... pour les mêmes faits pareillement qualifiés ; que M. X... s'est désisté de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 3 février 2015 ; que le donné-acte du désistement à intervenir aura pour effet de rendre définitif l'arrêt du 3 février 2015 ; que l'arrêt du 31 octobre 2014 devra donc être annulé en ce qu'il méconnaît l'autorité de chose jugée attachée et l'arrêt du 3 juin 2015, les textes et principes susvisés " ;
Vu l'article 6 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la chose jugée ; qu'il s'en déduit que, lorsque deux décisions ont condamné une personne pour les mêmes faits et que l'une d'entre elles est devenue définitive, celle qui n'a pas acquis ce caractère, lors de son examen par la Cour de cassation, doit être annulée, même si elle a été rendue antérieurement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur convocations par officier de police judiciaire des 27 juin 2012 et 28 mars 2013, libellées en termes identiques, M. X... a été poursuivi, du chef précité pour des faits commis à Cachan le 3 mai 2010, au préjudice de Mme Z...; que, sur appels des jugements, contradictoires à signifier, du tribunal correctionnel de Créteil des 9 octobre 2012 et 10 septembre 2013, l'ayant déclaré coupable de ces faits, par arrêts, contradictoires à signifier, des 31 octobre 2014 et 3 février 2015, la cour d'appel a confirmé la culpabilité de M. X... et a condamné celui-ci, pour le premier arrêt, à huit mois d'emprisonnement et, pour le second, à sept mois d'emprisonnement ; qu'après avoir formé pourvois contre ces deux décisions, M. X... s'est désisté du pourvoi contre l'arrêt du 3 février 2015 ;
Mais attendu qu'il résulte des termes des préventions que ces deux poursuites concernaient les mêmes faits, commis aux mêmes date et lieu et au préjudice de la même personne ; que, n'ayant été ni comparant ni représenté lors de ces deux actions, aux deux degrés de juridictions, M. X... n'a été informé des condamnations prononcées à son encontre que lorsqu'elles ont été portées à sa connaissance ; que, l'intéressé s'étant désisté du second pourvoi, la condamnation, à sept mois d'emprisonnement, du 3 février 2015 est définitive ; que celle, à huit mois d'emprisonnement, prononcée le 31 octobre 2014 ne peut donner lieu à exécution ;
D'où il suit que l'arrêt précité doit être annulé en application du principe ci-dessus énoncé ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03076JURITEXT000032775192Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.