Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. John X... se disant John Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 mars 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 octobre 2015, n° 15-84.426), dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis partiellement favorable ; Sur sa recevabilité : Vu les observations produites ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par Maître Pejoine, avocat au barreau de Bordeaux, n'exerçant pas près la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de
procédure
pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03722
Articles cités
- 576
- 567-1-1