Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joseph X...,
- M. Jean-Marie Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 juin 2015, qui, pour destruction d'un animal appartenant à une espèce non-domestique protégée, subornation de témoins et infraction à la police de la chasse, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'exercice professionnel, 1 000 euros d'amende, trois ans de retrait du permis de chasser, trois ans d'interdiction de port d'arme, a ordonné une mesure de confiscation, pour subornation de témoins a condamné le second, à cinq ans de retrait du permis de chasser et 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 mai 2013, au bord de l'étang jouxtant les locaux de la fédération départementale de chasse des Bouches-du-Rhône, à Puyricard, un héron cendré, animal inscrit sur la liste des espèces protégées dont la destruction est interdite, a été trouvé mort, tué par balle ; que l'office national de la chasse a mené une enquête au cours de laquelle, en octobre 2013, un agent de la fédération a indiqué avoir vu M. Joseph X..., secrétaire général, tirer sur l'animal depuis la fenêtre de la salle de réunion de l'établissement et remis des vidéos dont l'une datée du 29 mai montrant l'intéressé, porteur d'une carabine 22 long rifle et visant à travers la fenêtre ; que plusieurs témoins présents dans les locaux de la fédération ont été entendus, certains confirmant les faits, et ont déclaré avoir été incités à ne rien dire ou à indiquer que la vidéo était un montage ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour destruction d'un animal appartenant à une espèce protégée, subornation de témoins et infraction à la police de la chasse ; que M. Y..., président de la fédération, a été cité pour subornation de témoins ; que le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des faits de subornation de témoins commis du 29 mai 2013 au 19 juin 2013, et le 11 avril 2013, et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 2 500 euros, au retrait de son permis de chasser pour une durée de cinq ans à titre de peine principale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que le délit est reproché à MM. X... et Y...; que les prévenus contestent les faits et, à nouveau, se prétendent victimes d'un complot ; que le délit de subornation de témoin suppose la mise en oeuvre de promesses, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices employés afin de déterminer autrui, soit de faire des déclarations qu'il sait fausses, soit de s'abstenir de faire des déclarations vraies sur une situation dont il a été témoin ; que le tribunal a relevé, à juste titre, que plusieurs membres du personnel de la fédération se sont plaints d'avoir été directement menacés par les prévenus et que certains de ces témoignages ont été corroborés par des preuves ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir menacé M. Z..., dès le lendemain des faits, en le convoquant dans son bureau en présence de M. A...et en donnant pour consigne de dire qu'ils n'étaient pas présents la veille dans les locaux de la fédération ; qu'il leur précisait exactement ce qu'ils devaient dire, notamment, pour M. Z..., le lieu où il devait se trouver, pas trop loin de la fédération pour que les investigations téléphoniques éventuelles établissent bien qu'il n'était pas présent ; que M. Z...était à nouveau convoqué à plusieurs reprises par M. X... qui lui précisait ce qu'il avait à dire lors de son audition pour que tout le monde dise la même chose, sous peine d'être licencié ; que les craintes de M. Z...se sont avérées puisque ce dernier a été convoqué à trois reprises pour un entretien préalable à la procédure de licenciement et que cette procédure a échoué à chaque fois en raison du refus de la direction du travail ; qu'il n'est pas inutile de rappeler le message vocal, enregistré sur le téléphone portable de M. B..., par lequel M. X... lui a enjoint de dérober le portable de M. Z...« ouais, salut Alain, c'est moi là. Dis-moi, si l'autre enculé, tu peux lui prendre son jouet, ça sera très bien. Voilà. Donc essaye de lui prendre ce... qui... se sert. Allez, je te remercie, à plus tard bye » ; que M. A..., présent le jour des faits et propriétaire de la carabine, déclarait que M. X... lui avait demandé de se débarrasser de l'arme en la laissant ailleurs qu'à son domicile, en cas de perquisition ; qu'il ajoutait que dès le début de l'enquête de l'Oncfs, le prévenu avait convoqué tout le monde pour passer les consignes et monter de fausses auditions ; qu'il était censé dire que le jour des faits il avait déjeuné avec lui sur le parking d'un magasin ; qu'il ajoutait qu'après que M. X... ait vu la vidéo il avait compris que c'était M. Z...qui avait filmé et qu'il avait demandé au personnel de le tenir à l'écart ; que le 4 novembre 2013, il l'avait à nouveau convoqué pour lui proposer deux versions :
- faire « porter le chapeau » à M. Z...en disant qu'il avait réalisé un montage vidéo et tué le héron,
- dire qu'il était lui-même, l'auteur du tir et se dénoncer à la place de M. X..., dans ce cas, tous ses frais de justice et amendes seraient à la charge de ce dernier qui de plus se montrerait très reconnaissant et ferait augmenter son salaire ; qu'il avait opté pour la seconde proposition et qu'il avait à sa demande envoyé un mail à M. Y... le 10 décembre 2013 ; qu'il devait être promu cadre en janvier 2014 et qu'il était même inscrit au syndicat sans payer l'adhésion ; qu'il ajoutait que les licenciements en cours à la fédération étaient le moyen trouvé par MM. X... et Y...pour se débarrasser des personnes ; que M. C..., présent le 29 mai 2013 dans les locaux de la fédération, déclarait que, du 29 mai au 19 juin 2013, M. X... et M. Y... lui avaient donné des consignes de ne rien dire et lui avaient fait comprendre que s'il dénonçait les faits dont il avait connaissance il serait licencié ; que M. X... lui avait demandé de procéder au vol du portable de M. Z..., demande qu'il avait faite à plusieurs personnes de la fédération ; qu'il ajoutait que, depuis, suite aux pressions subies de la part de MM. X... et Y..., il n'allait pas bien et qu'il avait peur des représailles de la part des prévenus ; que Mme D..., secrétaire, présente dans les locaux de la fédération le jour des faits, déclarait qu'elle n'avait rien vu ni entendu, étant au téléphone ou au photocopieur, mais que M. X... était venu la voir quelque temps après pour lui demander si elle avait vu quelque chose ; qu'il avait précisé que si elle devait être entendue, elle devait répondre qu'elle n'avait jamais été témoin de tirs de sa part et que si on lui présentait une vidéo elle devait dire que c'était une fausse vidéo ; qu'il ajoutait qu'elle ne devait pas préciser à quelle date ces vidéos avaient été prises ; qu'elle avait peur de perdre son emploi si les prévenus avaient accès à ses déclarations ; que M. E...indiquait lors de son audition qu'il faisait l'objet d'un licenciement économique ; que le 24 janvier 2014, MM. X... et Y...étaient venus chez lui de 17 heures 30 à 21 heures 15 pour lui demander sur un ton menaçant de ne pas rallier M. Z...; que le 11 avril 2014, M. Y... l'avait convoqué dans son bureau à pour essayer de connaître tout ce qu'il savait sur les affaires de la fédération et que, voyant qu'il ne divulguerait pas ses informations, il s'était énervé, l'avait menacé et lui avait dit : « un crime à notre époque arrive très vite, méfiez-vous Olivier ! Il ne faut pas pousser les gens à bout, car un meurtre arrive très vite ! Faites attention Olivier ! » ; qu'il avait pris ces menaces très au sérieux et qu'il était maintenant sur ses gardes ; que M. F..., directeur, confirmait ce qu'il appelait les « demandes » de M. X... aux personnes présentes le jour des faits pour qu'elles ne donnent pas son nom aux enquêteurs ; que tous les employés ont fait part d'un climat particulièrement délétère, voire malsain, au sein de la fédération départementale et de leur mal-être, amenant certains d'entre eux à solliciter des arrêts de travail ; que la majorité des quatorze personnes qui sont salariées (directeur, cadres, employés, secrétaires et même les stagiaires) et dont les intérêts au sein de la fédération ne sont pas les mêmes, ont fait des témoignages concordants desquels il résulte que MM. X... et Y...leur avaient donné des consignes, dès le 29 mai 2013, pour que personne ne parle, au risque dans le cas contraire de perdre son emploi ; que ces consignes ont été données à certains sous la menace de représailles ou d'un licenciement ; que les faits sont établis et que les prévenus ont été reconnus coupables à bon droit du délit de subornation de témoins ;
" et aux motifs adoptés qu'à la suite de la découverte d'un héron cendré, espèce protégée, tuée par balle, découverte dans une mare à proximité des locaux de la fédération de la chasse des Bouches-du-Rhône, l'office de la chasse diligentait une enquête suite à cette destruction d'un animal protégé ; que M. Z..., agent de la fédération des chasseurs admettait avoir vu M. X..., secrétaire général de la fédération tirer avec une carabine 22 long rifle appartenant à M. A..., un autre employé, de la fenêtre de la salle de réunion et toucher mortellement l'animal ; qu'à l'appui de ses allégations M. Z...remettait des enregistrements effectués à l'aide de son portable ce qui permettait aux enquêteurs de visionner la scène qui était conforme aux dires du témoin ; qu'un examen des documents informatiques était ordonné, M. G..., expert, concluait à l'absence de retouche ou de montage sur les quatre fichiers vidéos et concluait à l'authenticité des images ; qu'il ajoutait qu'une modification des dates des vidéos était possible, mais en l'état pas constatée ; que M. Z...ajoutait, d'ailleurs, avoir été menacé de licenciement en cas de révélation des faits ; que M. A..., technicien cynégétique, confirmait les déclarations de M. Z...; qu'il ajoutait avoir vu M. X... abattre à une dizaine de reprises des hérons cendrés ; qu'il expliquait que le prévenu avait pris à part chacun des employés de la fédération afin de leur donner pour consigne de ne pas dénoncer l'infraction qu'il avait commise ; qu'il aurait été victime de menace de mort, le 27 mai 2015, de la part du prévenu s'il n'acceptait pas de se dénoncer à sa place ; que M. A...expliquait que M. X... lui avait demandé de se dénoncer à sa place pour le tir du héron cendré et promis d'augmenter son statut ce qui avait été effectivement fait et ce, avec l'accord de M. Y... ; qu'un certain nombre de membres du personnel de la fédération comme Mme H..., MM. I... et A B...confirmaient avoir eu connaissance ou avoir assisté au tir reproché à M. X...; que ces derniers expliquaient avoir été présents soit au début de la scène soit à la fin de cette dernière ; que, par ailleurs, plusieurs membres du personnel comme Mme D...ou M. B... expliquaient que M. X... avait exigé que les employés présents disent au service enquêteurs que les vidéos effectuées étaient des montages ; que M. X... aurait même sollicité M. B...afin qu'il dérobe le portable de M. Z...; que M. B... produisait l'enregistrement de cette conversation auprès des enquêteurs ; que par la suite, M. E..., employé, expliquait aux enquêteurs que le 24 janvier 2014, il avait été convoqué par les deux prévenus, lesquels avaient essayé de le convaincre de ne pas confirmer la déclaration de M. Z...; que ces derniers auraient été ulcérés de sa résistance ; qu'il indiquait avoir fait à nouveau l'objet de menaces le 11 avril 2014 par M. Y... en ces termes « un crime à notre époque arrive très vite, méfiez-vous Olivier, il ne faut pas pousser les gens à bout, car un meurtre cela arrive très vite, faites attention olivier ; que de nombreux témoignages d'employés dressaient un état des relations au sein de la fédération très altéré, dans lequel M. X... aurait, selon eux, un pouvoir déterminant avec l'assistance de M. Y... ; que les auditions des employés laissaient transparaître un climat de peur et de tension dans lequel certains indiquaient aux enquêteurs craindre pour leur sécurité physique ; que MM. X... et Y...réfutent l'ensemble des faits reprochés et adoptent un système de défense consistant à rejeter l'ensemble des témoignages des employés et des parties civiles qui ne leur sont pas favorables, au motif que ces derniers leur en voudraient en raison des difficultés financières traversées par la fédération ; que leur position ne résiste pas à une analyse objective des éléments figurant dans la procédure ; qu'il existe de nombreux témoignages d'employés (M. Z..., Mme L..., MM. H..., Lionel I...…) indiquant soit avoir assisté à la scène du tire mortel du héron, soit avoir été présents au début ou à la fin de l'action de tir de M. X..., soit enfin, avoir entendu ledit prévenu se vanter de ce fait ; que les témoignages résultent à la fois de plusieurs membres du personnel sans lien entre eux ainsi que des membres de la hiérarchie comme M. F...; qu'en effet ce dernier, directeur administratif a pu indiquer au service enquêteur avoir eu la confirmation de la part de M. X... et d'autres employés, du tir mortel en date du 29 mai 2013 ; qu'il a ajouté « je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter, cela ne change rien, M. Y... l'a également prévenu, mais il continuait quand même » ; que les films vidéos placés sous scellés, authentifiés par l'examen technique lèvent toute ambiguïté sur le déroulement des faits ; que l'argument de la défense tendant à indiquer que les dates auraient pu être modifiées par M. Z...n'est étayé par aucun élément et, est au contraire battu en brèche par les témoignages déjà évoqués ; que celui consistant à évoquer des incohérences dans l'autopsie du héron doit également être balayé au regard de l'absence de protocole existant en la matière et rappelé lors des débats par le représentant de l'office national de la forêt ; que suite à l'enquête qui a été effectuée, plusieurs membres du personnel (M. Z..., M. A..., M. C..., Mme D..., M. E...) se plaignaient de menaces directes qui auraient été effectuées soit conjointement soit séparément par MM. X... et Y...; que face à cette multitude de témoignages, les prévenus nient et expliquent être victimes d'une cabale ; que pour autant, il échet de relever que les craintes de M. Z..., garde-chasse assermenté ont pu être corroborées par les trois tentatives de licenciement qui sont intervenues après la révélation des faits ; qu'en effet, lors des débats, M. Y... a pu confirmer, pour des raisons tenant à d'autres motifs, avoir effectué les entretiens nécessaires à la procédure de licenciement et s'être vu opposer un refus de la part de la direction du travail ; que les déclarations de M. B... confirmées par un message vocal laissé sur le téléphone de ce dernier par M. X... constituent également un élément de preuve ; qu'en effet lors de cet enregistrement, M. X... enjoint à cet employé de dérober le portable de M. Z...; que sur la chasse en temps prohibé, il convient de relever que les actions de tiers litigieuses ont pu être filmées dans les vidéos de M. Z..., explicitées par le représentant de l'office national des la chasse lors des débats et corroborés par les différents témoignages des employés ; que sur la peine, M. Y... présente un casier judiciaire vierge et, a pris une part active dans l'exécution de l'infraction reprochée de subornation de témoin dont la gravité est intrinsèque ; qu'en conséquence, au regard de la gravité et des éléments ci-dessus, il convient de condamner M. Y... à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis ;
" 1°) alors que le délit de subornation de témoin n'est caractérisé que s'il est établi que le prévenu a usé de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ; qu'en relevant seulement que M. Y... avait convoqué M. E...dans son bureau pour tenter de savoir ce qu'il savait de l'affaire, la cour d'appel ne pouvait retenir l'infraction de subornation de témoin qui suppose que la personne ait essayé d'obtenir une déclaration mensongère ou au contraire essayé d'empêcher la délivrance d'une telle déclaration ;
" 2°) alors qu'en relevant que M. Y... avait uniquement donné des consignes à M. C... afin qu'il ne dise rien, la cour d'appel, qui n'a pas relevé qu'il aurait fait usage de l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 434-15 du code pénal caractérisant l'acte de subornation, ne pouvait le déclarer coupable du délit de subornation de témoin " ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable de subornation de témoins, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 111-3, 111-4, 131-16, 132-19, 132-24, 132-25, 132-26 et suivants du code pénal, L. 415-3, L. 424-4, L. 427-8, L. 428-3 L. 428-14, L. 428-15, R. 428-7 du code de l'environnement 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de destruction d'espèce animale non domestique commis le 29 mai 2013, d'action de chasse en temps prohibé et de subornation de témoins et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois, à une amende de 1 000 euros ainsi qu'à l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle au sein de la fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône pour une durée de cinq ans, a prononcé l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de chasser pour une durée de trois ans et l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans, a ordonné la confiscation des armes saisies dont il est propriétaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que le 29 mai 2013, les services de l'office national de la chasse étaient saisis de faits de destruction d'espèce animale protégée et de chasse en temps prohibé à la suite de la découverte, dans un étang, d'un héron cendré, espèce protégée, tué par balle, à proximité du local de la fédération de chasse des Bouches-du-Rhône ; que l'office national de la chasse ouvrait une enquête qui permettait de mettre en évidence que les faits s'étaient déroulés au sein des locaux de la fédération et que l'auteur serait un de ses membres ; que l'enquête faisait ressortir qu'un agent de la fédération des chasseurs, M. Z..., garde-chasse, avait vu M. X..., ancien président de la fédération de 2010 à 2011, devenu depuis secrétaire général de la fédération, tirer, depuis la fenêtre de la salle de réunion, avec une carabine 22 long rifle appartenant à M. A...et tuer l'animal ; que M. Z...remettait aux enquêteurs plusieurs vidéos datées du 19 mars, 22 avril, 16 mai et 29 mai 2013, dans lesquelles on voit M. X..., une carabine 22 dans les mains, en train de viser au travers d'une fenêtre ; que sur la vidéo du 29 mai 2013 prise à 12 heures 01, M. X... est vêtu d'une chemise marron et d'un jean et tire à travers une fenêtre ; qu'il précisait que dès le lendemain il avait subi des pressions de la part des deux prévenus pour dire aux enquêteurs que ni lui ni M. A...n'étaient présents le 29 mai ; que plus tard il était menacé de licenciement s'il révélait les faits ; que l'institut national de police scientifique, chargé d'examiner les enregistrements, concluait à ce qu'aucune retouche ou montage vidéo n'avait été constaté sur les quatre fichiers ; que M. A..., technicien cynégétique, confirmait les déclarations de M. Z...et précisait qu'il se trouvait le jour des faits aux alentours de midi dans un bureau à l'étage en compagnie de M. C... et deux stagiaires et que M. X... était venu dans le bureau avec une carabine 22 long rifle pour y chercher des cartouches ; que l'arme détenue par M. X... lui appartenait et qu'il l'avait amenée à la fédération pour effectuer une révision puis l'avait laissée ; qu'il avait trouvé une boîte de balles qu'il lui avait donnée ; qu'il s'était rendu aux toilettes et avait alors entendu une détonation ; qu'il était ensuite allé dans la salle de réunion dans laquelle se trouvait aussi M. Z...et une personne qui devait être M. Y... ; qu'il avait vu un héron flotter sur l'étang et M. X... l'arme à la main se vantant de l'avoir tué ; que, vers 14 heures 30 les agents de l'Oncfs étaient arrivés et qu'à ce moment-là le directeur M. F...l'avait appelé pour lui demander de faire disparaître la carabine 22 long rifle en la rangeant dans la chambre forte, ce qu'il avait fait ; que le soir avant de partir M. F...lui avait dit de reprendre l'arme ce qu'il avait fait profitant que les agents de l'Oncfs auditionnaient M. Y... dans son bureau ; que M. F...surveillait le couloir pour qu'il puisse partir sans être vu ; que M. X... lui avait ensuite dit de se débarrasser de l'arme au cas où il y aurait une perquisition à son domicile ; qu'il précisait qu'il avait lui-même vu, une dizaine de fois, M. X... abattre des hérons cendrés ; qu'il ajoutait enfin que ce dernier avait demandé à chaque employé de la fédération de ne pas dénoncer les faits qu'il avait commis, ajoutant qu'il avait, lui-même, reçu de la part du prévenu des menaces de mort le 27 mai 2015 s'il n'acceptait pas de se dénoncer à sa place pour la mort du héron cendré et qu'il lui avait promis dans ce cas d'augmenter son statut, ce qui avait été fait avec l'accord de M. Y..., président de la fédération ; que plusieurs témoins, membres de la fédération de chasse dont Mme N..., MM. B... et I... confirmaient avoir eu connaissance ou avoir assisté en partie au tir reproché à M. X... ; qu'il indiquait que M. X..., après avoir vu la vidéo, leur avait dit qu'il cherchait une solution, notamment, en prétextant qu'il s'agissait d'un montage vidéo de la part de M. Z...et qu'il avait même contacté une société informatique Arte système, qui travaillait pour la fédération afin de savoir s'il était possible de prendre une vidéo à une autre date tout en la faisant passer pour une vidéo prise lors du tir sur le héron ; que dans la machination inventée avec Y..., ils impliquaient M. A...en tant que tireur ; que M. B... ajoutait que le 18 janvier 2014, alors qu'il se trouvait en Corse avec M. Z..., M. X... l'avait appelé pour lui demander « de dérober le jouet de l'enculé », c'est à dire dérober le portable de M. Z...utilisé pour filmer son tir du héron ; qu'il produisait l'enregistrement de cette conversation auprès des enquêteurs dont la retranscription est la suivante : « ouais, salut, Alain, c'est moi là. Dis-moi, si l'autre enculé, tu peux lui prendre son jouet, ça sera très bien. Voilà. Donc essaye de lui prendre ce... qui... se sert. Allez, je te remercie, à plus tard bye » ; que Mme D..., présente dans les locaux et qui n'avait pas entendu le tir, déclarait dans un premier temps aux enquêteurs de l'Oncfs qu'elle n'était au courant de rien, puis affirmait aux gendarmes le 19 mai 2014 que M. X... lui avait demandé de dire que les vidéos étaient en réalité des montages ; que M. O..., stagiaire, se souvenait qu'il était présent le 29 mai 2013 dans la salle de réunion et avoir vu M. X... manipuler une carabine 22 long rifle aux alentours de midi puis sortir tirer sur le héron, précisant qu'il ne l'avait pas vu tirer, mais qu'il avait entendu la déflagration ; que M. P..., stagiaire, se souvenait que le jour de la venue de M. Q...de l'Oncfs et de la découverte du héron cendré, il se trouvait en compagnie de MM. C... et A...dans leur bureau à l'étage, aux alentours de midi, et que M. X... était monté avec une carabine 22 long rifle à la main et qu'il avait rigolé en disant : « ça y est je l'ai tué », sans préciser ce qu'il avait tué ; que M. P...ajoutait que le lendemain M. X... lui avait reparlé du héron en disant que celui qui l'avait tiré n'était pas malin, ajoutant que c'était M. Z...qui l'avait tué ; que, plus tard, M. X... était venu le voir pour lui demander de dire aux enquêteurs qu'il ne savait rien ; que M. E..., employé par la fédération, précisait que le 24 janvier 2014 il avait été convoqué par MM. X... et Y...qui avaient tenté de le convaincre de dire que la déclaration de M. Z...était fausse ; que ces derniers s'étaient montrés très en colère devant son refus ; que, le 11 avril 2014, M. Y... l'aurait menacé en ces termes : « un crime à notre époque arrive très vite, méfiez-vous Olivier, il ne faut pas pousser les gens à bout, car un meurtre cela arrive très vite, faites attention Olivier » ; que M. F..., directeur administratif de la fédération, présent dans les locaux le jour des faits déclarait aux enquêteurs n'avoir rien vu ni entendu, mais précisait qu'à 12 heures 30 il s'était rendu dans la salle de réunion pour déjeuner et que MM. Z...et A...lui avaient appris que M. X..., qui avait quitté les locaux, avait tiré sur un héron ; qu'à la question des enquêteurs « Joseph X... vous a avoué avoir tiré sur le héron », M. F...répondait « oui, il m'en a parlé » ; qu'il avait eu la semaine suivante une conversation avec M. X... lequel avait donné des consignes pour que son nom ne soit pas divulgué aux enquêteurs ; qu'il précisait avoir dit à plusieurs reprises à M. X... d'arrêter et que cela ne changeait rien, il continuait quand même ; que la grande majorité des témoignages des employés faisait état des mauvaises relations au sein de la fédération et d'un climat de tension et de peur entretenu par MM. X... et Y..., à tel point que certains craignaient pour leur sécurité ; que M. X... était placé en garde à vue et déclarait que, selon lui, une personne, M. R..., ancien administrateur, serait venue déposer le héron mort dans l'étang, car il avait un contentieux avec la fédération ; qu'il déclarait n'avoir aucune preuve de ce que le tir du héron venait de la fédération ; qu'il ajoutait ensuite que les employés de la fédération pouvaient avoir monté une histoire contre lui par vengeance ; qu'il ne comprenait pas pourquoi il était en garde à vue « un moineau », un héron étant considéré comme un moineau, qu'il n'avait pas tué et qu'il pensait qu'il y avait des faits beaucoup plus graves pour mettre les gens en garde à vue ; qu'il reconnaissait, après avoir vu plusieurs vidéos, qu'il se trouvait dans la salle de réunion avec une arme, mais que le 29 mai 2013, après 12 heures, il n'avait pas mis les pieds dans la salle de réunion et était resté dans le hall ; que, de plus ce, jour là il était vêtu en costume et pas en jean comme sur la vidéo ; qu'il ajoutait qu'il n'avait aucune idée à qui appartenait le fusil qu'il tenait à la main sur la vidéo ; que sur les autres vidéos il tirait des rats, des pies ou un ragondin ; qu'il niait être l'auteur du tir sur le héron, le 29 mai 2013, ainsi que d'avoir influencé des employés et d'avoir usé de promesses, de pressions, de présents, de menaces ou de manoeuvres pour qu'ils fassent de fausses déclarations ; que M. Y..., président de la fédération de chasse, déclarait qu'en 2001 M. X..., alors président, avait été condamné pour des faits délictueux et notamment, avait subi une interdiction d'exercer les fonctions de président pendant cinq ans et que, suite à cette décision, il s'était proposé à sa place et avait été élu par le conseil d'administration ; qu'il contestait les faits de tir du héron cendré et déclarait que la vidéo était en réalité un montage de M. Z...suite à son licenciement ; qu'il n'avait jamais vu M. X... effectuer des tirs depuis la fenêtre de la salle de réunion et contestait avoir menacé M. C... de perdre sa place s'il parlait, ni avoir proposé à M. A...un arrangement afin qu'il endosse la responsabilité du tir sur le héron ; qu'il récusait enfin les faits de subornation de témoins ; que sur la destruction d'espèce protégée ; que M. X... conteste les faits reprochés et se déclare victime de certains employés ou membres de la fédération qui lui en voudraient en raison des difficultés financières rencontrées par la fédération de chasse des Bouches-du-Rhône ; qu'il serait la victime d'une cabale organisée par ceux qui veulent l'évincer de la fédération et prendre sa place ; qu'il soutient qu'il était matériellement impossible qu'il procède au tir reproché entre 11 heures 45, heure de son arrivée dans les locaux de la fédération, et 12 heures 01 minute et 14 secondes ; qu'il ajoute que, ce jour-là, il n'était pas vêtu d'un jean comme le montre la vidéo, mais d'un costume noir ainsi que le précisent des bénévoles qui l'ont vu ; qu'il indique, encore, que la plupart des témoins n'étaient pas présents sur les lieux, contrairement à ce que le tribunal a affirmé, et qu'un certain nombre de personnes présentes à la fédération, le mercredi 29 mai 2013, ont déclaré aux enquêteurs n'avoir entendu aucun coup de feu ; que, pour M. X..., il est certain que, pour lui nuire, certaines personnes ont monté un véritable scénario en amenant un héron cendré mort dans l'étang qui jouxte les locaux de la fédération de chasse, en réalisant un montage vidéo, notamment en y ajoutant deux personnes, dont M. F...qui selon les témoins n'était pas présent ce jour-là, et une personne non identifiée, vidéo dont la date, de surcroît, a été falsifiée ; que, pour corroborer la version des faits qu'il présente en défense, le prévenu rappelle que les constatations effectuées sur l'animal mort démontrent qu'il a été tué alors qu'il n'était pas en vol et sur un axe quasi horizontal, voire légèrement montant, ce qui établit qu'un tir à partir d'une fenêtre du premier étage des locaux de la fédération vers l'étang, qui est obligatoirement un tir de haut en bas, est impossible ; que, par ailleurs, aucune douille de carabine 22 long rifle n'a été retrouvée à proximité de l'animal et que les constatations du vétérinaire qui ont mis en évidence, sur le corps de l'animal, la présence de zones perforées de 12 mm de diamètre au niveau de l'aile gauche et de 16 min au niveau de l'aile droite sont incompatibles avec des impacts de balles de carabine 22 long rifle ; que l'ensemble de la procédure et l'examen des éléments matériels du dossier contredisent la version des faits présentée par le prévenu ; qu'organisée contre lui par certains employés de la fédération de chasse, il suffit de relever que les faits ont été dénoncés, le 29 mai 2013, de façon anonyme auprès de l'office national de la chasse, sans aucune précision sur le nom de la personne qui a tiré sur le héron cendré ; qu'un héron cendré a bien été retrouvé mort ce jour-là près de l'étang ; que, si comme le prétend le prévenu, ces employés avaient eu l'intention de lui nuire et de l'évincer de la fédération, ils auraient, dès le 29 mai 2013, donné son nom et remis les vidéos compromettantes aux enquêteurs ; qu'au contraire, MM. C..., A..., Z...et S..., Mmes T..., U...et V..., entendus les 19 et 20 juin puis le 30 juillet 2013 par l'inspecteur de l'office de la chasse, déclareront tous n'avoir rien vu ou entendu d'inhabituel le 29 mai 2013 ; que ce n'est que le 29 octobre 2013, soit cinq mois plus tard, que MM. A...et W...révéleront le nom de M. X... et préciseront avoir reçu des consignes de MM. X..., Y...et F...quant aux réponses à apporter lors de leur audition, sous peine de représailles ; que les témoignages qui figurent à la procédure confirment que le 29 mai 2013, M. X... était bien présent au siège de la fédération à 12 heures, qu'il a bien tiré sur le héron et qu'il s'est même vanté de cet exploit auprès de MM. A..., C... et P...quelques minutes après son tir ; que M. F..., directeur technique, qui ne peut être suspecté de participer à la cabale invoquée par le prévenu, précisait qu'il était bien présent dans les locaux de la fédération le 29 mai 2013 ; qu'il avait eu la confirmation, par M. X... lui-même et d'autres employés, du tir mortel en date du 29 mai 2013, ajoutant avoir dit à plusieurs reprises à M. X... d'arrêter, mais qu'il continuait quand même ; que les deux stagiaires, présent dans les locaux de la fédération le 29 mai 2013, ont tous les deux vu le prévenu l'arme à la main, M. O...ayant entendu le tir et M. P...entendu le prévenu dire qu'il avait tué l'animal ; que les témoins présents sur les lieux ont tous affirmé que le tir du héron s'est produit aux alentours de midi ; que M. X... est arrivé dans les locaux de la fédération où il a été vu vers 11 heures 45 sur le parking par la secrétaire ; que M. F...déclare qu'aux alentours de 12 heures 30, il avait quitté les lieux ; que la vidéo qui montre le prévenu en train de tirer à la carabine débute à 12 heures 01'04 " et se termine 5'02 " plus tard soit à 12 heures 06'06 " ; que ces horaires sont parfaitement compatibles avec l'emploi du temps du prévenu ; que ces témoignages sont parfaitement corroborés par le film vidéo et par les constatations faites sur le héron ; que pour les vidéos et plus particulièrement celle du 29 mai 2013, seule est filmée l'action du prévenu et non la salle de réunion qui sert de salle à manger au personnel, de telle sorte que toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle à l'heure du déjeuner n'y figurent pas ; qu'aucun élément du dossier ou de l'expertise ne vient affirmer qu'il s'agit d'un montage ou que leur date aurait été modifiée ; qu'au contraire, l'expertise du laboratoire de l'institut national de police scientifique précise sous chacune d'elles : « cette vidéo ne présente pas de trace ou de défaut indiquant une quelconque retouche ou modification » ; que l'expert ajoute que la réalisation de montage vidéo nécessite de très fortes compétences et des moyens techniques réservés à l'industrie du cinéma ; que si l'expert a relevé diverses incohérences des dates de création de fichiers il en explique parfaitement la raison : soit le réencodage de la vidéo soit le stockage sur un serveur distant ; qu'il conclut qu'aucune retouche ou montage vidéo n'a été constaté sur les quatre fichiers issus des CD-Rom et que, s'il précise que les dates des vidéos peuvent aisément être modifiées, il convient de noter qu'il n'a relevé aucune modification des dates de capture des vidéos ; que, par ailleurs, la défense, qui avait la possibilité de solliciter une contre-expertise, s'est bien gardée de le faire et que, force est de constater qu'elle ne démontre en rien que les dates indiquées sur les vidéos et plus particulièrement celle du 29 mai 2013 serait fausse ; que la vidéo prise le 29 mai 2013 montre le prévenu en train de tirer de la fenêtre de la salle de réunion ; que les commentaires retranscrits permettent d'entendre avant la détonation de la carabine X... dire : « mais c'est ces branches qu'il faudrait couper », puis après la détonation M. Y... dire : « il a pas souffert il est raide » puis Joseph X... « je suis en forme pour les sangliers » « j'en ai jamais tué aussi bien » puis M. Y... « non il s'est relevé je te dis, non il vole je l'ai vu, il est raide tu le vois près de l'arbre, non non non il vole je l'ai vu » M. X... « il y en a un autre c'est vrai il est marron, celui-là il est gris que j'ai tiré » M. A...« comme elles font du bruit ces balles », M. X... « tu l'as entendu fort là-haut ? » une personne non identifiée « non », puis enfin une personne non identifiée « il est tombé raide » ; enfin qu'il résulte de toutes les vidéos que sur chacune d'elles M. X... est vêtu d'un jean foncé, et qu'il porte soit une chemise, soit un pull over à col roulé ; qu'outre le fait que le 29 mai 2013, il avait le temps de se changer, cette tenue n'est pas incompatible avec celle qu'il aurait pu porter devant la présidente de la chambre régionale des comptes et qu'il suffisait qu'il porte une veste de ville foncée pour que cette tenue soit assimilée par les deux témoins à un costume noir ; que s'agissant des constatations faites sur le héron cendré découvert mort, le 29 mai 2013 à 15 heures 42, dans les hautes herbes de la berge longeant l'étang, à environ six mètres du bord par les agents de l'Oncfs, que quatre blessures étaient apparentes, une au niveau de chaque aile et une de chaque côté du torse ; que du sang coulait de ces blessures, que l'oeil de l'animal était humide et non vitreux ; que les enquêteurs relevaient que ces premières constatations et notamment, l'alignement des orifices laissaient supposer que le héron avait été tué récemment à l'aide d'une arme à feu et qu'un projectile unique avait traversé l'animal sur un axe quasi horizontal ; qu'enfin les blessures aux ailes impliquaient que l'oiseau avait reçu le projectile ailes repliées ; que les conclusions de l'examen d'autopsie du héron confirmaient ces constatations et précisaient que ces dernières, associées à l'image radiographique, étaient en faveur de plaies par balle et que, dans ce cas, l'animal aurait été tiré debout ailes repliées de la gauche vers la droite de l'oiseau ; que la trajectoire serait horizontale, légèrement montante (hauteur approximative de l'extrémité des pattes aux zones perforées de 43 cm pour l'aile gauche et de 48 cm pour l'aile droite) ; que de l'ensemble de ces éléments, il se déduit que l'oiseau n'a pas été tiré en vol, mais posé ; que, par ailleurs, contrairement aux affirmations de M. X..., le héron ne pouvait se trouver debout dans Peau, les agents de l'office de la chasse ayant relevé que la profondeur de l'étang ne lui permettait pas de se tenir debout ; que, par suite, l'oiseau a bien été tiré perché sur une branche ; que les agents ont émis l'hypothèse que le héron était perché sur les branches d'un peuplier couché dans l'eau et ont estimé que le tir à partir de la fenêtre de la fédération était plausible ; que cette hypothèse est de plus confortée par la vidéo qui révèle que M. X... vise par la fenêtre avec la carabine tenue horizontalement et non de haut en bas comme il le prétend ; que si aucune douille n'a été retrouvée dans l'étang, il n'en demeure pas moins que l'animal a bien été tué par balle, l'autopsie ayant révélé la présence plusieurs traces métalliques dans son thorax ; que, les différences de diamètre des perforations à l'entrée et à la sortie du projectile ne contredisent en rien l'utilisation d'une cartouche de 22 long rifle, la balle pénétrante n'ayant pas nécessairement perforé les tissus et cartilages de la même façon ailes déployées ou ailes repliées, comme le précise l'agent de l'Oncfs qui ajoute qu'il s'agit d'un projectile expansif et qu'il ne voit pas d'impossibilité entre les blessures présentées par le héron et l'arme 22 long rifle ; que le prévenu soutient, encore, que ce héron aurait été lancé depuis la berge, par des individus mal intentionnés, pour lui nuire ; que les enquêteurs ont estimé ce scénario peu possible, en raison, notamment, du risque important d'être vu et de l'emplacement de l'animal ; que l'enquête a établi ; que le 29 mai 2013 vers 15 heures 42 un héron a été trouvé mort, tué par balle, au bord de l'étang jouxtant les locaux de la fédération de chasse par les agents de l'office national de la chasse ; que l'animal venait d'être tué peu de temps auparavant ; que la date et l'heure du tir, soit le 29 mai 2013 à 12 heures 01, sont compatibles avec la date de la vidéo prise par M. Z...le même jour à 12 heures 01 ; que M. X... a bien été vu à partir de 11h45 et jusqu'à 12h30 dans les locaux de la fédération ; que l'argument selon lequel il n'était pas habillé ce jour-là de la même manière qu'il l'était sur la vidéo n'est pas recevable ; qu'il a lui-même déclaré à MM. A..., C...et P...puis à M. F...qu'il avait tué le héron ; que plusieurs témoins présents dans les locaux confirment l'avoir vu tirer ou avoir entendu le coup de feu ; que le héron cendré est une espèce protégée et que sa destruction est interdite ; que le prévenu, de par ses fonctions, ne pouvait l'ignorer ; qu'en sa qualité d'ancien président d'une fédération départementale des chasseurs il se devait de respecter et de protéger la faune sauvage ; qu'il a manqué aux règles essentielles de la chasse ; que par suite l'infraction est constituée et c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; que le délit de subornation de témoins est reproché à MM. X... et Y...; que les prévenus contestent les faits et, à nouveau, se prétendent victimes d'un complot ; que le délit de subornation de témoin suppose la mise en oeuvre de promesses, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices employés afin de déterminer autrui, soit de faire des déclarations qu'il sait fausses, soit de s'abstenir de faire des déclarations vraies sur une situation dont il a été témoin ; que le tribunal a relevé, à juste titre, que plusieurs membres du personnel de la fédération se sont plaints d'avoir été directement menacés par les prévenus et que certains de ces témoignages ont été corroborés par des preuves ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir menacé M. Z..., dès le lendemain des faits, en le convoquant dans son bureau en présence de M. A...et en donnant pour consigne de dire qu'ils n'étaient pas présents la veille dans les locaux de la fédération ; qu'il leur précisait exactement ce qu'ils devaient dire, notamment, pour M. Z..., le lieu où il devait se trouver, pas trop loin de la fédération pour que les investigations téléphoniques éventuelles établissent bien qu'il n'était pas présent ; que M. Z...était à nouveau convoqué à plusieurs reprises par M. X... qui lui précisait ce qu'il avait à dire lors de son audition pour que tout le monde dise la même chose, sous peine d'être licencié ; que les craintes de M. Z...se sont avérées puisque ce dernier a été convoqué à trois reprises pour un entretien préalable à la procédure de licenciement et que cette procédure a échoué à chaque fois en raison du refus de la direction du travail ; qu'il n'est pas inutile de rappeler le message vocal, enregistré sur le téléphone portable de M. B..., par lequel M. X... lui a enjoint de dérober le portable de M. Z...: « ouais, salut Alain, c'est moi là. Dis-moi, si l'autre enculé, tu peux lui prendre son jouet, ça sera très bien. Voilà. Donc essaye de lui prendre ce.,. qui... se sert. Allez, je te remercie, à plus tard bye » ; que M. A..., présent le jour des faits et propriétaire de la carabine, déclarait que M. X... lui avait demandé de se débarrasser de l'arme en la laissant ailleurs qu'à son domicile, en cas de perquisition ; qu'il ajoutait que dès le début de l'enquête de l'Oncfs, le prévenu avait convoqué tout le monde pour passer les consignes et monter de fausses auditions ; qu'il était censé dire que le jour des faits il avait déjeuné avec lui sur le parking d'un magasin ; qu'il ajoutait qu'après que M. X... ait vu la vidéo il avait compris que c'était M. Z...qui avait filmé et qu'il avait demandé au personnel de le tenir à l'écart ; que le 4 novembre 2013, il l'avait à nouveau convoqué pour lui proposer deux versions : faire » porter le chapeau » à M. Z...en disant qu'il avait réalisé un montage vidéo et tué le héron, dire qu'il était lui-même, l'auteur du tir et se dénoncer à la place de M. X..., dans ce cas, tous ses frais de justice et amendes seraient à la charge de ce dernier qui de plus se montrerait très reconnaissant et ferait augmenter son salaire ; qu'il avait opté pour la seconde proposition et qu'il avait à sa demande envoyé un mail à M. Y... le 10 décembre 2013 ; qu'il devait être promu cadre en janvier 2014 et qu'il était même inscrit au syndicat sans payer l'adhésion qu'il ajoutait que les licenciements en cours à la fédération étaient le moyen trouvé par MM. X... et Y...pour se débarrasser des personnes ; que M. C..., présent le 29 mai 2013 dans les locaux de la fédération, déclarait que, du 29 mai au 19 juin 20013, MM. X... et Y...lui avaient donné des consignes de ne rien dire et lui avaient fait comprendre que s'il dénonçait les faits dont il avait connaissance il serait licencié ; que M. X... lui avait demandé de procéder au vol du portable de M. Z..., demande qu'il avait faite à plusieurs personnes de la fédération ; qu'il ajoutait que, depuis, suite aux pressions subies de la part de M. X... et Y..., il n'allait pas bien et qu'il avait peur des représailles de la part des prévenus ; que Mme D..., secrétaire, présente dans les locaux de la fédération le jour des faits, déclarait qu'elle n'avait rien vu ni entendu, étant au téléphone ou au photocopieur, mais que M. X... était venu la voir quelque temps après pour lui demander si elle avait vu quelque chose ; qu'il avait précisé que si elle devait être entendue, elle devait répondre qu'elle n'avait jamais été témoin de tirs de sa part et que si on lui présentait une vidéo elle devait dire que c'était une fausse vidéo ; qu'il ajoutait qu'elle ne devait pas préciser à quelle date ces vidéos avaient été prises ; qu'elle avait peur de perdre son emploi si les prévenus avaient accès à ses déclarations ; que M. E...indiquait lors de son audition qu'il faisait l'objet d'un licenciement économique ; que le 24 janvier 2014n MM. X... et Y...étaient venus chez lui de 17 heures 30 à 21 heures 15 pour lui demander sur un ton menaçant de ne pas rallier M. Z...; que le 11 avril 2014, M. Y... l'avait convoqué dans son bureau à 11 heures pour essayer de connaître tout ce qu'il savait sur les affaires de la fédération et que, voyant qu'il ne divulguerait pas ses informations, il s'était énervé, l'avait menacé et lui avait dit : « un crime à notre époque arrive très vite, méfiez-vous Olivier ! Il ne faut pas pousser les gens à bout, car un meurtre arrive très vite ! Faites attention Olivier ! » ; qu'il avait pris ces menaces très au sérieux et qu'il était maintenant sur ses gardes ; que M. F..., directeur, confirmait ce qu'il appelait les « demandes » de M. X... aux personnes présentes le jour des faits pour qu'elles ne donnent pas son nom aux enquêteurs ; que tous les employés ont fait part d'un climat particulièrement délétère, voire malsain, au sein de la fédération départementale et de leur mal-être, amenant certains d'entre eux à solliciter des arrêts de travail ; que la majorité des quatorze personnes qui sont salariées (directeur, cadres, employés, secrétaires et même les stagiaires) et dont les intérêts au sein de la fédération ne sont pas les mêmes, ont fait des témoignages concordants desquels il résulte que MM. X... et Y...leur avaient donné des consignes, dès le 29 mai 2013, pour que personne ne parle, au risque dans le cas contraire de perdre son emploi ; que ces consignes ont été données à certains sous la menace de représailles ou d'un licenciement ; que les faits sont établis et que les prévenus ont été reconnus coupables à bon droit du délit de subornation de témoins ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir du 19 mars 2013 au 16 mai 2013 chassé en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ; que la prévention vise donc bien les dates des vidéos qui ont été prises du 19 mars au 16 mai 2013, ce qui inclut la vidéo du 22 avril 2013 ; qu'il est établi par le rapport d'analyse de l'institut national de police scientifique en date du 20 août 2014 que quatre vidéos figurent dans le CD-Rom dont les dates sont les suivantes : 19 mars 2013, 22 avril 2013, 16 mai 2013 et 29 mai 2013 ; que, comme il a été déjà relevé, l'expert a noté que si une modification de date de capture était possible sur l'enregistrement, elle n'était pas, en l'état constatée ; qu'en tout état de cause, le prévenu ne démontre pas que la date des vidéos aurait été modifiée ; que la vidéo datée du 19 mars 2013 à 14 heures 05 et non à 15 heures 05 comme le prétend le prévenu montre M. X..., en jean et chemise blanche, tirer à plusieurs reprises, depuis la fenêtre de la salle de réunion, sur un oiseau qui nage sur l'étang ; que M. Y... en costume gris est présent ; que les commentaires des personnes présentes permettent d'affirmer que ce jour-là X... tirait sur un canard ; qu'ainsi un inconnu dit « il s'envole je le vois, bouge pas Jo, il revient sans déconner il revient », et M. B... « il va essayer de tirer le canard » ; que le fait que M. Z...se trouvait le matin à Trets et l'après-midi avec l'équipe d'Escota ne l'empêchait pas d'être à 14 heures dans les locaux de la fédération, d'autant qu'aucun horaire précis de ces deux rendez-vous n'est fourni par la défense ; que, par ailleurs, le prévenu avait tout à fait le temps de se rendre ensuite à la gare Tgv pour y échanger son billet de train à 15 heures 22 ; que la vidéo du 22 avril 2013 montre M. X... en jean et chemise bleu clair, en présence de MM. Y..., de F...et de C..., tirer vers l'étang ; que les commentaires et notamment, les paroles de M. F...permettent d'établir que le prévenu tirait, ce jour-là, sur un héron ou sur une cigogne : « c'est pas un héron c'est une cigogne, il y en a trois qui sont passées au-dessus de la maison » ; que le 16 mai 2013 une troisième vidéo montre M. X..., vêtu d'un jean et d'un pull col roulé bleu marine, tirer de la fenêtre de la salle de réunion sur un volatile, en présence de deux stagiaires et une secrétaire ; que le prévenu manquait sa cible et déclarait « à chaque fois je les ai loupés » qu'un certain Adrien déclarait « t'es pas passé loin quand même » et X... répondait « si on ne les voit pas voler... » ; que le planning produit par le prévenu selon lequel M. Z...n'était pas présent le jour des faits dans les locaux de la fédération pour cause de « récupération » est sujet à caution dès lors qu'il n'a pas été signé et qu'il n'est pas authentifié par un autre document ; que, de plus, la modification de la date de capture vidéo du 16 mai 2013 n'ayant pas été démontrée, c'est bien M. Z...qui a pris ce jour-là la vidéo ; que les différents témoignages sont parfaitement concordants sur les dates des faits ; qu'il est, dès lors, parfaitement démontré par la procédure, que le 19 mars, le 22 avril et le 16 mai 2013, le prévenu a chassé, en dehors des périodes d'ouverture de la chasse, et que par suite l'infraction est établie ;
" et aux motifs adoptés qu'à la suite de la découverte d'un héron cendré, espèce protégée, tuée par balle, découverte dans une mare à proximité des locaux de la fédération de la chasse des Bouches-du-Rhône, l'office de la chasse diligentait une enquête suite à cette destruction d'un animal protégé ; que M. Z..., agente de la fédération des chasseurs admettait avoir vu M. X..., secrétaire général de la fédération tirer avec une carabine 22 long rifle appartenant à M. A..., un autre employé, de la fenêtre de la salle de réunion et toucher mortellement l'animal ; qu'à l'appui de ses allégations M. Z...remettait des enregistrements effectués à l'aide de son portable ce qui permettait aux enquêteurs de visionner la scène qui était conforme aux dires du témoin ; qu'un examen des documents informatiques était ordonné, M. G..., expert, concluait à l'absence de retouche ou de montage sur les quatre fichiers vidéos et concluait à l'authenticité des images ; qu'il ajoutait qu'une modification des dates des vidéos était possible, mais en l'état pas constatée ; que M. Z...ajoutait d'ailleurs avoir été menacé de licenciement en cas de révélation des faits ; que M. A..., technicien cynégétique confirmait les déclarations de M. Z...; qu'il ajoutait avoir vu M. X... abattre à une dizaine de reprises des hérons cendrés ; qu'il expliquait que le prévenu avait pris à part chacun des employés de la fédération afin de leur donner pour consigne de ne pas dénoncer l'infraction qu'il avait commise ; qu'il aurait été victime de menace de mort le 27 mai 2015 de la part du prévenu s'il n'acceptait pas de se dénoncer à sa place ; que M. A...expliquait que M. X... lui avait demandé de se dénoncer à sa place pour le tir du héron cendré et promis d'augmenter son statut ce qui avait été effectivement fait, et ce, avec l'accord de Jean-Marie Y... ; qu'un certain nombre de membres du personnel de la fédération comme Mme H..., MM. I... et B... confirmaient avoir eu connaissance ou avoir assisté au tir reproché à M. X... ; que ces derniers expliquaient avoir été présents soit au début de la scène soit à la fin de cette dernière ; que par ailleurs plusieurs membres du personnel comme Mme D...ou M. B... expliquaient que M. X... avait exigé que les employés présents disent au service enquêteurs que les vidéos effectuées étaient des montages ; que M. X... aurait même sollicité M. B...afin qu'il dérobe le portable de M. Z...; que M. B... produisait l'enregistrement de cette conversation auprès des enquêteurs ; que par la suite, M. E..., employé, expliquait aux enquêteurs que le 24 janvier 2014, il avait été convoqué par les deux prévenus, lesquels avaient essayé de le convaincre de ne pas confirmer la déclaration de M. Z...; que ces derniers auraient été ulcérés de sa résistance ; qu'il indiquait avoir fait à nouveau l'objet de menaces le 11 avril 2014 par M. Y... en ces termes « un crime à notre époque arrive très vite, méfiez-vous Olivier, il ne faut pas pousser les gens à bout, car un meurtre cela arrive très vite, faites attention olivier ; que de nombreux témoignages d'employés dressaient un état des relations au sein de la fédération très altéré, dans lequel M. X... aurait, selon eux, un pouvoir déterminant avec l'assistance de M. Y...; que les auditions des employés laissaient transparaître un climat de peur et de tension dans lequel certains indiquaient aux enquêteurs craindre pour leur sécurité physique ; que MM. X... et Y...réfutent l'ensemble des faits reprochés et adoptent un système de défense consistant à rejeter l'ensemble des témoignages des employés et des parties civiles qui ne leur sont pas favorables, au motif que ces derniers leur en voudraient en raison des difficultés financières traversées par la fédération ; que leur position ne résiste pas à une analyse objective des éléments figurant dans la procédure ; qu'il existe de nombreux témoignages d'employés (M. Z..., Mme L..., MM. H..., I... …) indiquant soit avoir assisté à la scène du tire mortel du héron, soit avoir été présents au début ou à la fin de l'action de tirer de M. X..., soit enfin, avoir entendu ledit prévenu se vanter de ce fait ; que les témoignages résultent à la fois de plusieurs membres du personnel sans lien entre eux ainsi que des membres de la hiérarchie comme M. F...; qu'en effet ce dernier, directeur administratif a pu indiquer au service enquêteur avoir eu la confirmation de la part de M. X... et d'autres employés, du tir mortel en date du 29 mai 2013 ; qu'il a ajouté « je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter, cela ne change rien, M. Y... l'a également prévenu, mais il continuait quand même » ; que les films vidéos placés sous scellés, authentifiés par l'examen technique lèvent toute ambiguïté sur le déroulement des faits : l'argument de la défense tendant à indiquer que les dates auraient pu être modifiées par M. Z...n'est étayé par aucun élément et, est au contraire battu en brèche par les témoignages déjà évoqués ; que celui consistant à évoquer des incohérences dans l'autopsie du héron doit également être balayé au regard de l'absence de protocole existant en la matière et rappelé lors des débats par le représentant de l'office national de la forêt ; que suite à l'enquête qui a été effectuée, plusieurs membres du personnel (MM. Z..., A..., C..., Mme D..., M. E...) se plaignaient de menaces directes qui auraient été effectuées soit conjointement soit séparément par MM. X... et Y...; que face à cette multitude de témoignages, les prévenus nient et expliquent être victimes d'une cabale ; que pour autant, il échet de relever que les craintes de M. Z..., garde-chasse assermenté, ont pu être corroborées par les trois tentatives de licenciement qui sont intervenues après la révélation des faits ; qu'en effet, lors des débats, M. Y... a pu confirmer, pour des raisons tenant à d'autres motifs, avoir effectué les entretiens nécessaires à la procédure de licenciement et s'être vu opposer un refus de la part de la direction du travail ; que les déclarations de M. B... confirmées par un message vocal laissé sur le téléphone de ce dernier par M. X... constituent également un élément de preuve ; qu'en effet lors de cet enregistrement, M. X... enjoint à cet employé de dérober le portable de M. Z...; que sur la chasse en temps prohibé, il convient de relever que les actions de tiers litigieuses ont pu être filmées dans les vidéos de M. Z..., explicitées par le représentant de l'office national des la chasse lors des débats et corroborée par les différents témoignages des employés ; que sur la peine, M. X... présente un casier judiciaire mentionnant trois condamnations, dont une pour corruption passive déjà commise alors que celui-ci exerçait les fonctions de président au sein de la fédération ; que la nature des infractions pour lesquelles M. X... a été condamné de façon définitive souligne une personnalité réfractaire à l'autorité ; qu'il convient de prononcer une peine de prison de six mois, une amende de 1 000 euros, une interdiction d'exercer toute activité professionnelle au sein de la fédération de la chasse pour une durée de cinq années, une interdiction temporaire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de trois années et une interdiction de détenir des armes pour une durée de trois années ; qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des armes saisies, dont ce dernier est propriétaire ;
" 1°) alors que le juge doit répondre aux conclusions péremptoires dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait être dans les locaux de la fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône, en jean bleu et chemise marron, le jour et à l'heure du tir reproché, puisqu'il justifiait de son emploi du temps dont il résultait qu'il participait, en costume noir, à une audition par la présidente de la chambre régionale des comptes le même jour au même moment ; que M. X... faisait également valoir que la vidéo remise par M. Z...avait fait l'objet d'un montage, la date et l'heure ayant été modifiées comme le laissait entendre le rapport d'analyse de la police scientifique de Marseille ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de M. X... pour les faits de destruction volontaire d'animal sans répondre aux conclusions dont elle était saisie ce sur ce point qui démontraient qu'il ne pouvait être l'auteur de ce tir le 29 mai 2013 ;
" 2°) alors que M. X... faisait valoir que M. C... avait affirmé n'avoir subi aucune menace ni pression et que les autres témoins, Mme D...et M. A..., n'étaient pas présents lors des faits dénoncés par M. Z...; que la cour d'appel ne pouvait retenir que M. X... avait tenté de suborner ces personnes, sans répondre aux conclusions montrant que certaines d'entre elles avaient expressément déclaré n'avoir subi aucune menace ni pression et que d'autres n'avaient été témoins d'aucun fait, de sorte qu'elles ne pouvaient confirmer ou infirmer la dénonciation de M. Z...;
" 3°) alors que subsidiairement, en matière correctionnelle, le juge doit, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à deux ans pour un primo-délinquant ou à un an pour une personne se trouvant en état de récidive légale, envisager systématiquement un aménagement de peine destiné à faciliter la réinsertion du prévenu, tel qu'un régime de semi-liberté ou un placement sous bracelet électronique, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle caractérisée ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à la peine ferme de six mois d'emprisonnement, sans envisager les aménagements de peine qui pouvaient être mis en oeuvre et sans faire état d'impossibilité matérielle de les mettre en place, en se bornant à indiquer que toute autre sanction n'était pas adaptée ;
" 4°) alors que, subsidiairement nul ne peut être puni pour un crime ou un délit d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la loi ne prévoit pas de peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle pour les infractions de destruction d'espèce protégée, d'acte de chasse en temps prohibé et de subornation de témoins ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait prononcer, après avoir déclaré M. X... coupable de ces trois infractions, la peine non prévue « d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle au sein de la fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône pour une durée de cinq ans " ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de destruction d'un animal appartenant à une espèce non-domestique protégée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes de contradiction et d'insuffisance et qui répondent aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que les juges ont condamné M. X..., à titre de peine complémentaire, à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité au sein de la fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette mesure ne figurait pas, à la date des faits, au nombre des peines réprimant les infractions en cause, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 juin 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02953JURITEXT000032831311Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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