Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Sur le pourvoi formé par : - M. Mustapha X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné son placement en détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 14 avril 2016, M. X... a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et condamné notamment à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français ; Que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision exécutoire nonobstant pourvoi, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel, qui, le 24 mars 2016, dans la même procédure, a ordonné son placement en détention provisoire et décerné à son encontre mandat de dépôt, est devenu sans objet ;
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03807
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