Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Josselyne X...,
contre l'arrêt n° 120 de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 septembre 2014, n° 13-85. 457), dans la procédure suivie contre elle pour atteintes à la vie privée d'autrui, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 13 février 2015, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 16 mars 2015 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 19 février 2016, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03803Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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