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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 juillet 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 septembre 2015, la société Lilly France demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 447 du code des douanes, qui prévoit que le juge saisi d'une contestation relative au classement d'un produit dans la nomenclature combinée est lié par les constatations matérielles et techniques effectuées par la commission de conciliation et d'expertise douanière, méconnaît-il les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment le droit à un recours juridictionnel effectif, la nécessaire indépendance du juge et l'exercice des droits de la défense ? » Attendu que l'article 447 du code des douanes dispose que : «

1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission (de conciliation et d'expertise douanière), relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.

2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne.

3. Le jugement de renvoi pour complément de la

procédure

doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.

4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la

procédure

d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement ; » Que ces dispositions sont applicables au litige, lequel concerne la position tarifaire d'un produit importé sur laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière a donné un avis ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il résulte des termes mêmes du texte litigieux que chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission de conciliation et d'expertise douanière s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission et, dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs et doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne ; que le texte prévoit que le jugement de renvoi pour complément de la

procédure

doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission ; qu'il en résulte que la juridiction compétente contrôle la régularité de la

procédure

suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que la pertinence de l'avis de cette dernière, préservant ainsi le droit à un recours juridictionnel effectif, le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire ainsi que le respect des droits de la défense ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00772

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