12 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2015, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 406, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « A l'audience publique du 16 septembre 2015, le président a constaté l'identité des prévenus, (…) MM. X... Gérard et X... Serge informés de leur droit au silence ont souhaité faire des déclarations » ; " alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, le président doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse et complète selon laquelle le président a rappelé à l'audience du 16 septembre 2015 aux prévenus leur droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'ensemble de ces prescriptions substantielles, et l'arrêt est entaché de nullité " ; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle M. Serge X... informé de son droit au silence a souhaité faire des déclarations, satisfait aux exigences de l'article 406 du code de procédure pénale D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Serge X... tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi prise à son encontre le 21 mai 2014 ; " aux motifs propres qu'aux termes de ses conclusions développées à l'audience, l'avocat de M. Serge X... demande à la cour de « dire nulle et de nul effet » l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, à défaut, d'ordonner un supplément d'information afin de statuer sur les demandes d'actes présentées par la défense ; qu'il soutient, en substance, que les actes demandés en juin 2013 au juge d'instruction, dans le cadre de la défense de M. Serge X..., n'ont pas reçu de réponse, et que par deux déclarations du 7 mai 2014 les requêtes présentées directement devant la chambre d'instruction n'ont pas été prises en compte par le juge d'instruction, dans son ordonnance de renvoi ; que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités de procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction (article 385 du code de procédure pénale) ; que, toutefois lorsque l'ordonnance de règlement n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 183 ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, l'avis de fin d'information a été notifié le 15 novembre 2013 aux parties ; que l'article 175, alinéa 3, prévoit que dans le délai de un ou trois mois, les parties ou leurs avocats ont la possibilité d'adresser au juge d'instruction des observations ; que ces observations doivent être écrites et adressées au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, à savoir par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que lorsque la chambre de l'instruction n'est pas saisie du règlement de la procédure, les demandes d'actes ne peuvent lui être adressées directement hormis le cas où le juge d'instruction n'y aurait pas répondu dans le délai prévu ; que par requêtes du 7 mai 2014, M. Serge X... saisissait la chambre d'instruction, en raison de l'absence de réponse qu'il avait eue à deux demandes d'actes formées 19 juin 2013, aux fins de versement au dossier de l'intégralité des procès-verbaux d'investigation, et de la facturation détaillée des lignes téléphoniques de M. Serge X... et de M. Thomas Y...; que, par ordonnances du 19 mai 2014, le président de la chambre de l'instruction disait n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction ; que, par ordonnance du 21 mai 2014, le juge d'instruction prenait son ordonnance de règlement ; que l'avocat de M. Serge X... fait grief au juge d'instruction d'avoir pris le 21 mai 2014 son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, sans qu'il n'ait été répondu à ses demandes d'actes ; que par courrier non daté, réceptionné le 12 mai 2014, il faisait en effet observer au juge d'instruction que l'information ne pouvait être clôturée tant qu'il n'avait pas été statué sur ses demandes d'actes, lui demandait que soit rendue une ordonnance de non-lieu, et à défaut que l'information se poursuive dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction ; que la Cour relève, en premier lieu, que le mis en examen a attendu près de onze mois (19 juin 2013-7 mai 2014) pour saisir la chambre de l'instruction directement des demandes d'actes auxquelles il estimait qu'il n'avait pas été répondu par le juge d'instruction, et plus de six mois (19 novembre 2013-7 mai 2014) après la notification de l'avis de fin d'information ; qu'elle observe que, contrairement à ce qu'affirme le prévenu, d'une part, il a été répondu à ses demandes d'actes par ordonnances définitives du 19 mai 2014 du président de la chambre de l'instruction, d'autre part, il a été répondu de façon tout aussi définitive, aux observations du 12 mai 2014 présentées dans le cadre de l'avis de fin d'information puisque le juge d'instruction, constatant que ces observations avaient été présentées par courrier, sans respecter les modalités des dispositions des articles 81 avant dernier alinéa et D. 40-2 du code de procédure pénale, les a jugées irrecevables ; qu'elle rappelle, enfin et surtout, qu'en dehors des irrégularités relevant des prescriptions de l'ordonnance de règlement édictées par les articles 183 et 184 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour juger des éventuelles nullités de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en conséquence, le tribunal ayant, à juste titre, constaté que l'ordonnance litigieuse était conforme auxdits articles, ce qui n'est pas formellement contesté par le prévenu, puisque s'il vise, dans ses écritures les articles 183 et 184 du code de procédure pénale, il n'articule pas les défaillances que l'ordonnance présenterait par rapport à ces textes, le jugement doit être confirmé ; " aux motifs a les supposer adoptés que par conclusions déposées in limine Iitis, les prévenus ont soulevé au visa de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 183, 184 et 185 du code de procédure pénale, la nullité de l'ORTC aux motifs que celle-ci était la reproduction du réquisitoire définitif sans discussion réelle des arguments présentés par la défense dans son mémoire déposé le 12 mai 2014 ; qu'il y a lieu de constater que l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction répond aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale puisqu'elle rappelle l'identité des mis en examen, la qualification légale du fait imputé, les motifs pour lesquels il existe ou non contre eux des charges suffisantes et enfin répond aux observations des parties qui ont été jugées irrecevables ; " 1°) alors qu'il ressort de l'article 184 du code de procédure pénale que le juge d'instruction doit motiver son ordonnance de renvoi, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties, mais aussi en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, M. Serge X... a demandé la nullité de l'ordonnance de renvoi, pour non-respect des dispositions de ce texte, notamment, en raison de la reproduction intégrale des réquisitions du ministère public, en violation du principe de l'instruction à charge et à décharge ; qu'en écartant la demande de nullité de l'ordonnance de renvoi, au motif erroné que le prévenu n'articulerait pas les défaillances que l'ordonnance présenterait par rapport aux articles 183 et 184 du code de procédure pénale, ce qui est en contradiction avec ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors qu'il ressort de l'article 184 du code de procédure pénale que le juge d'instruction doit motiver son ordonnance de renvoi, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties, mais aussi en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, aux motifs que l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction répond aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale puisqu'elle rappelle l'identité des mis en examen, la qualification légale du fait imputé, les motifs pour lesquels il existe ou non contre eux des charges suffisantes et enfin répond aux observations des parties qui ont été jugées irrecevables, mais sans constater que l'ordonnance avait énoncé les éléments à décharge concernant M. Serge X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi en date du 21 mai 2014 faisant valoir que celle-ci reprendrait purement et simplement les réquisitions du ministère public sans discussion réelle des arguments présentés par le mémoire en défense déposé le 12 mai 2014, l'arrêt confirmatif énonce par motifs propres et adoptés, après avoir analysé le contenu dudit mémoire qui soutenait que l'information ne pouvait être clôturée tant qu'il n'avait pas été statué sur des demandes d'actes, qui demandait que soit rendue une ordonnance de non-lieu et à défaut que l'information se poursuive dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction, retient que contrairement à ce qu'affirme le prévenu il a été répondu à ses demandes d'actes par ordonnances définitives du président de la chambre de l'instruction du 19 mai 2014 et que les observations du 12 mai 2014, présentées dans le cadre de l'avis de fin d'information, avaient été déclarées irrecevables par le juge d'instruction comme formulées par courrier, sans respect des formes prévues aux articles 81, avant dernier alinéa, et D. 40-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction et sans les dénaturer, aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi qu'après avoir exposé la plainte de la victime et les constatations d'ordre médical faites sur celle-ci, les éléments recueillis au cours de l'information et les déclarations de la victime et des mis en examen, le juge d'instruction a apprécié les charges ainsi que les alibis et témoignages avancés par les prévenus à l'appui de leurs dénégations, lesquels sont discutés de façon détaillée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'ordonnance comportait les éléments d'identification des personnes mises en examen, la qualification légale des faits imputés et les motifs pour lesquels il existe ou non contre elles des charges suffisantes, respectant ainsi les prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du code pénal, L. 2331-1, L. 2336-1, L. 2338-1, L. 2339-5, L. 2339-9, du code de la défense, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 57, 58 du décret 95-589 du 6 mai 1995, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Serge X... coupable de violences aggravées, port et détention d'armes prohibées, l'a condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement et prononcé à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans ; " aux motifs qu'il est établi de façon certaine par l'information et il n'est pas contesté par les parties que M. Tomasz Y..., artisan maçon auto-entrepreneur, a effectué des travaux sur le site du paintball de Carbuccia pour le compte de M. Gérard X..., sans être intégralement payé de sa facture, et qu'il a présenté le 21 juin 2011, en soirée, plusieurs plaies nécessitant des points de suture et justifiant dix jours d'ITT ; qu'il se déduit des déclarations circonstanciées de la victime, et même, des dernières déclarations de M. Gérard X... devant la cour, que M. Tomasz Y...s'est bien présenté, en accord avec M. Gérard X... vers 18 heures 30, le 21 juin 2011, sur son site de paintball de Carbuccia, au sujet du non-paiement de sa facture ; que le témoignage de M. Tomasz Y..., qui n'a jamais varié dans ses déclarations se trouve donc conforté par les déclarations faites à la cour par M. Gérard X... ; que le témoignage de Mme Alice A..., compagne de M. Gérard X... et le contenu des conversations téléphoniques échangées suite aux faits, qui mettant clairement en cause les deux frères X... dans cette agression, alors qu'elle ne peut tenir ses informations que de son compagnon, ce qu'elle reconnaît, confortent encore ces déclarations ; qu'il en résulte que Tomasz Y...a été attiré dans un véritable guet-apens, où il a été menacé et violenté par cinq hommes, à l'initiative de M. Gérard X... et pour son seul « bénéfice » commercial ; que M. Serge X... a été formellement reconnu par la victime, qui, dès le début, en avait donné une description conforme, y compris sur la chaîne qu'il portait au cou ; que son alibi relatif à sa présence à la fête de l'école de sa fille, dès le début des festivités et surtout, à l'heure des faits dénoncés, n'est démontrée, ni par les témoignages, ni par la téléphonie ; que s'agissant des témoignages, la sommation interpellative remise le 11 septembre 2015 à M. Patrick B..., de laquelle il résulte qu'il aurait, quatre ans auparavant, passé tout l'après-midi de la fête de l'école avec lui, contraire aux autres témoignages recueillis ne saurait suffire à établir cet alibi ; qu'il est, par ailleurs, établi que M. Gérard X..., ancien boxeur, avait déjà « prêté main forte » à son frère quelques années auparavant dans une affaire de violences comparable à celle-ci, et que dès le lendemain des faits, les frères X... avaient disparu de leurs lieux de vie habituels, domicile ou travail, leurs portables étaient coupés, faisant ainsi échec à toute tentative de géolocalisation, le site de paintball étant, par ailleurs, retrouvé, le soir des faits, portes ouvertes et lumière allumée, laissant incontestablement présumer d'un départ précipité ; que le tribunal en a justement déduit qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments des preuves suffisantes de culpabilité de MM. Serge et Gérard X... dans l'agression violente subie par M. Tomasz Y...; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité, y compris sur les délits d'infractions à la législation sur les armes reprochés à M. Gérard X..., dont la preuve résulte directement des faits ; " aux motifs adoptés que les deux prévenus contestent les infractions mises à leur charge ; que leurs dénégations ne résistent pas à l'examen des éléments suivants ; que l'enquête a établi que la victime qui disposait d'une créance à l'encontre de M. Gérard X... qu'il ne parvenait pas à recouvrer a eu des contacts téléphoniques avec ce dernier la veille et le jour des faits, notamment, à 17 heures 49 ; que la victime a décrit les coups qui lui ont été donnés et les blessures dont il a été atteint, lesquels ont été corroborés par le certificat médical établi le soir des faits mais également très peu de temps après leur commission par les CRS lorsqu'ayant pris la fuite, elle s'est arrêtée auprès de ces derniers en poste à un carrefour non loin des lieux ; qu'ainsi son téléphone a borné un relais sur la route nationale 193 à 18 heures 28 plaine de Péri lors de son retour sur Ajaccio ; que la victime a été formelle quant à la reconnaissance des mis en cause ; que Ies deux frères X... ont disparu de leurs domiciles respectifs et n'ont pu être retrouvés que sur la diffusion d'un mandat de recherche ; que le site sur lequel s'est déroulée la scène décrite par la victime est apparu comme déserté par les enquêteurs, à l'occasion de plusieurs retours sur les lieux, et alors que la lumière extérieure était allumée en permanence, la porte de l'accueil ouverte ; que les déclarations de M. Gérard X... selon lesquelles telles étaient les habitudes semblent pour le moins peu crédibles ; que les explications, notamment, de M. Gérard X... quant à sa localisation jusqu'au temps de son interpellation se sont révélées être des mensonges, le bornage de son téléphone ne correspondant pas à ses dires selon lesquels il était chez son amie Mme A...à Santa-Lucia-di-Moriani, celle-ci dans ses conversations téléphoniques évoquant d'ailleurs des passages rapides et occasionnels du prévenu ; qu'ainsi la ligne de M. Gérard X... a borné à Porticcio puis Venaco entre le 24 et le 27 juin puis, à Porticcio ensuite le portable étant ensuite éteint ; que dans le même temps il ressort des écoutes téléphoniques que M. Gérard X... est allé voir un médecin pour obtenir un arrêt de travail ; que l'analyse des lignes téléphoniques a démontré que le soir des faits aucun appel n'a été émis ou reçu sur la ligne téléphonique de M. Gérard X... entre 17 heures 49 et 18 heures 20 mais qu'en revanche son téléphone accrochait le relais correspondant au site de paintball jusqu'à 19 heures 03 ; que la ligne professionnelle utilisée par M. Serge X... a révélé qu'il était à Ajaccio à 16 heures 37 ce qui met à mal ses déclarations selon lesquelles il était présent dans l'école où sa fille participait à un spectacle de 16 heures 30 à 20 heures 30-21 heures ; que lui-même et sa compagne sont en contradiction sur le mode de locomotion utilisé pour se rendre à l'école puisque sa compagne affirme qu'ils y sont allés ensemble dans une clio grise tandis que le prévenu a indiqué s'être rendu seul à l'école dans sa ford focus ; qu'aucun des témoignages recueillis à l'école ne corrobore les dires de M. Serge X... quant à sa présence à la fête dans le créneau horaire de la commission des faits ; qu'ainsi si la présence de la mère de l'enfant a bien été relevée avant le spectacle qui commençait à 17 heures, les seules mentions relatives au prévenu font référence à sa présence après le spectacle, pendant la kermesse, au moment de la tombola ; que ces déclarations sont parfaitement compatibles avec la présence de M. Serge X... sur le site de paintball puis à la fête de l'école ; que le port par M. Serge X... lors de son interpellation d'un bijou représentant une Corse stylisée correspond exactement à la description faite par la victime qui avait relevé ce détail ; que les déclarations de M. Gérard X... ont fluctué sur sa présence sur le site de paintball le jour des faits ; que 5 mn puis 3/ 4 d'heure étant rappelé que son téléphone borne pendant le temps de la commission des faits qui se sont déroulés dans un créneau autour de 18 heures – 18 heures 15 ; que ses propos lors ses interrogatoires sont constitutifs de mensonges quand il déclare avoir appris en garde à vue la nature des faits reprochés à son frère alors qu'il résulte des écoutes téléphoniques de sa compagne que celle-ci a eu connaissance des faits par lui le soir même, qu'elle les évoque avec une amie et qu'elle est d'ailleurs sûre que M. Gérard X... va rentrer en prison rejoindre son frère ; que ses déclarations à l'audience comme quoi il avait appris en fait qu'il « s'était passé quelque chose au paintball » n'apparaissent en rien vraisemblables et ce, d'autant que les écoutes établissent aussi des conversations de M. Gérard X... avec des membres de sa famille évoquant la situation de son frère en prison ; qu'à l'audience, il a déclaré n'avoir pas été interrogé sur ces écoutes ce qui constitue une contre-vérité puisque ses auditions révèlent que des questions précises lui ont été posées à ce sujet mais qu'il n'a pas voulu y répondre ; que ses déclarations en procédure visant à mettre en cause la victime sont à rapprocher de celles faites à l'audience sur Mme A...son ex-amie, dont les propos sur les écoutes ou pendant son audition seraient à relativiser « car elle prend des médicaments » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal retient la culpabilité entière de chacun des deux prévenus dans les faits qui leur sont reprochés, les circonstances aggravantes retenues par la prévention étant exactement qualifiées ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité de M. Serge X... des chef de violences aggravées, détention et port d'armes prohibées, sans constater dans ses motifs les éléments permettant de caractériser la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme ainsi que les éléments constitutifs des délits de détention et port d'armes prohibées ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ; " 2°) alors que le principe non bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à M. Serge X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré coupable à la fois de violences aggravées par l'usage ou la menace d'une arme, en même temps que de détention et port d'armes prohibés ; que, dès lors, cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés " ; Sur le moyen pris, en sa première branche ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. Serge X... coupable de détention et port d'arme prohibées de catégorie B, l'arrêt énonce qu'il résulte des déclarations de la victime que celui-ci était porteur d'une arme de poing et l'a pointée vers elle, qu'il s'agissait d'une arme de type Beretta et de calibre 11. 43 et que la preuve de ce délit résulte directement des faits ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief ne saurait être admis ; Sur le moyen pris, en sa seconde branche ; Attendu qu'en retenant les qualifications, d'une part, de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours, en réunion, avec préméditation, usage ou menace d'une arme et, d'autre part, de détention et de port d'arme prohibée, qui ne présentent entre elles aucune incompatibilité, qui visent à la protection d'intérêts distincts, et qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Serge X... à une peine de cinq années d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans ; " aux motifs que M. Serge X... déclare être marié, père de trois enfants, cadre de catégorie A de la fonction publique d'Etat à la direction de la jeunesse et des sports, en charge de la formation des éducateurs sportifs mais il ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle, financière et professionnelle ; que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations pour des violences et dégradations volontaires, des faits de rébellion, évasion, infractions à la législation sur les armes, pour lesquels le tribunal correctionnel d'Ajaccio l'a, notamment, condamné le 5 juillet 2012 à un an d'emprisonnement ayant été commis alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire de la présente procédure ; qu'il est le principal auteur des violences physiques, perpétrées à la demande de son frère pour un motif « commercial » futile ; qu'il apparaît même comme le donneur d'ordres, dans la description des rôles entre les membres du commando faite par la victime ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de l'extrême gravité de ce règlement de compte à des fins commerciales, et à la détermination de leurs auteurs de vouloir, malgré leur dangerosité sociale, préserver les hommes armés qui ont frappé la victime avec eux, qu'une peine d'emprisonnement ferme de cinq années est justifiée, et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate au sens des dispositions des articles 132-19, alinéa 2, du code pénal ; que tout aménagement ab initio de cette peine apparaît inopportun et infondé en considération de l'absence de justificatifs produits par M. Serge X... sur sa situation personnelle, et sur le mandat d'arrêt que tribunal a du décerner pour mettre à exécution la peine prononcée ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Serge X... une peine de cinq années d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce, néanmoins, une peine ferme, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Serge X... une peine d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03573
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