Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Carlos X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 14 juin 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Gaillardot ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 385, dernier alinéa, 407, et 593 du code de
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pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que, annulant le jugement déféré, l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux des agents verbalisateurs et de la
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subséquente et, évoquant au fond, déclare la culpabilité du prévenu des chefs des délits de transport, détention, importation non autorisés de stupéfiants et du délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, condamne le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, ainsi qu'à une amende douanière et à la confiscation du véhicule ayant servi au transport des stupéfiants ; " aux motifs que le tribunal a fait droit à l'exception de nullité qui a été soulevée par la défense ; que, cependant, cette exception a été soulevée après l'engagement des débats puisque M. X... avait, selon les notes d'audience, déjà été interrogé sur le fond du dossier ; que dans ces conditions, et alors que le dernier alinéa de l'article 385 du code de
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pénale prescrit que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, l'exception de nullité a été présentée tardivement et doit être déclarée irrecevable ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler la décision déférée et d'évoquer au fond le dossier (…) ; " alors que tout prévenu ne comprenant pas la langue française doit être informé, au besoin d'office, de son droit à l'assistance d'un interprète ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le prévenu, de nationalité portugaise et ne comprenant pas la langue française, a soulevé une exception de nullité de la
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immédiatement après avoir été interrogé à l'audience sans avoir bénéficié utilement de son droit à l'assistance d'un interprète, celui désigné n'ayant pas maîtrisé suffisamment la langue française pour permettre l'instauration des débats et aucun autre n'ayant pu être requis ; que, par suite, le prévenu devait être regardé comme n'ayant pas été mis en mesure de défendre au fond ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'exception de nullité, au motif inopérant que les notes d'audience faisaient état d'un interrogatoire sur le fond, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que M. Carlos X..., de nationalité portugaise, contrôlé par les douanes au volant d'un véhicule transportant cinquante et un kilogrammes de résine de cannabis, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé, selon la
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de comparution immédiate, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées ; qu'il a comparu, assisté d'un interprète en langue portugaise ; qu'après avoir commencé à interroger au fond le prévenu, les premiers juges, constatant des difficultés de traduction de l'interprète, ont suspendu l'audience aux fins d'une nouvelle désignation ; qu'à la reprise des débats, l'avocat de M. X... a soulevé une exception de nullité tirée de l'absence d'assistance d'un interprète au cours de la garde à vue ; que le tribunal a fait droit à la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition et ordonné la remise en liberté de l'intéressé ; que le ministère public et l'administration des douanes ont interjeté appel ; qu'à l'audience, le prévenu n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; que la cour d'appel, par arrêt contradictoire à signifier, a annulé le jugement, évoqué au fond et condamné M. X... ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardive, l'exception de nullité de la
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, soulevée en première instance, fondée sur le défaut d'assistance par un interprète, dès lors que, devant la juridiction du second degré, non comparant ni représenté, bien qu'il ait eu régulièrement connaissance de la citation, il n'a pas repris ladite exception ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03697
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