Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Versailles, 21 mai 2015), que Mme X..., exploitante d'une animalerie, a vendu un chat à Mme Y... et lui a donné, à l'occasion de cette vente, un autre chat atteint par une affection contagieuse, ce dont elle a informé l'acheteuse ; que cette dernière a attrait Mme X... devant la juridiction de proximité en restitution du prix de vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter ses demandes ;
Attendu que le juge du fond, qui a retenu que Mme Y... avait une très bonne connaissance des pathologies des chats et des traitements correspondants et qui n'avait pas à s'expliquer sur des allégations que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme Nicole Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner le contrat de vente conclu entre Madame X... et Madame Y... le 8 février 2004 qui est versé aux débats ; qu'il convient de juger que le document du 30 janvier 2014, signé par Madame Y... uniquement, est dépourvu de valeur juridique ; qu'il apparait que le contrat du 8 février 2014 porte sur la vente pour un prix de 1. 200 euros d'un chaton dénommé Icône, né le 16 décembre 2013, avec description détaillée de ses ascendants, de sa race et de sa robe ; qu'accessoirement le contrat précise qu'il s'agit d'un chat de compagnie qui " sera accompagné de son frère " ; qu'il n'est pas contesté que le frère en question est bien le chat dénommé Marcel/ Lumi atteint de coryza ; qu'il convient de juger que la vente porte sur le chat Icône et que le chat qui l'accompagne (Marcel/ Lumi infecté) a été donné à titre gratuit en sorte que les diverses garanties légales prévues en matière de ventes d'animaux ne sont pas applicables au chaton Marcel/ Lumi ; qu'il ressort des documents versés aux débats et notamment des lettres et mails adressés par Madame Y... à Madame X... que Madame Y... a une très bonne connaissance des pathologies des chats et des remèdes correspondants ; qu'il ressort notamment d'une de ses lettres en date du 24 mars 2014 qu'elle a conscience d'avoir délibérément accepté une responsabilité en acceptant chez elle le chat Marcel/ Lumi, affectueusement appelé Timicrobe ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à solliciter le bénéfice d'une garantie légale ou d'un vice du consentement à l'encontre de Mme X... ;
1°) ALORS QUE Mme Y... soutenait, dans ses conclusions, que Mme X... s'était rendue coupable de manoeuvres dolosives et sollicitait, au visa de l'article 1382 du Code civil, le paiement de dommages-intérêts ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes au motif que celle-ci n'« était pas fondée à solliciter le bénéfice d'une garantie légale ou d'un vice du consentement à l'encontre de Madame X... », sans se prononcer sur le moyen fondé sur la responsabilité civile délictuelle, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule la connaissance pleine et entière par la victime d'un dommage du risque qu'elle accepte est de nature à exclure à la responsabilité de l'auteur du fait dommageable ; qu'en écartant toute indemnisation de Mme Y... au titre des manoeuvres dolosives qu'elle imputait à Mme X..., éleveuse professionnelle, relatives à la dissimulation de la grave maladie dont était atteint le chat qu'elle lui avait donné à titre gratuit, aux motifs inopérants que « Madame Y... a [urait] une très bonne connaissance des pathologies des chats et des remèdes correspondants » et qu'elle aurait « conscience d'avoir délibérément accepté une responsabilité en acceptant chez elle le chat Marcel/ Lumi » (jugement, p. 3, § 2), sans constater qu'au moment où elle a accepté la donation, Mme Y... avait précisément connaissance de la maladie dont le chat était atteint, seule de nature à caractériser son acceptation des risques et à exclure la responsabilité de Mme X... en raison des manoeuvres dolosives qui lui étaient imputées, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil.
ECLI:FR:CCASS:2016:C100904JURITEXT000032904242Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE_1. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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