13 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), que M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité française ; Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... ; Attendu que, M. X... ayant soutenu, si sa filiation légitime devait être écartée, que sa filiation naturelle à l'égard d'un père français était établie, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a estimé que, cette preuve étant rapportée, l'intéressé était français ;
:
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 11 juin 2014 qui a
dit que Jean, Ravard X... est de nationalité française ; AUX MOTIFS QUE " Attendu que le ministère publierait valoir justement que l'intéressé qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien de filiation légalement établi avant sa majorité à l'égard d'un parent de nationalité française par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du Code civil : Attendu que s'agissant de son père allégué, M. Jean-Christophe X..., lequel aurait conservé la nationalité française de plein droit après l'indépendance du Congo. M Jean-Ravard X... a communiqué un acte n° 30 de l'année 2004 adressé au centre principal d'État civil de Brazzaville au Congo portant transcription de l'autorisation judiciaire du procureur général du 27janvier 2004 selon lequel M. Jean-Christophe X... serait né en 1933 à Pointe-Noire de THICAYA, né vers 1913 à Pointe-Noire et de LILINO née vers 1915 à Pointe Noire, autorisation qui aurait été sollicitée en 2004 par M. Jean Christophe X.... alors que ce dernier est décédé le 27 décembre 1998 à Brazzaville et qu'il ne pouvait donc être à l'origine de la demande de reconstitution de son acte de naissance, de sorte que l'acte de naissance de M. Jean-Christophe X... ne serait pas probant au sens de l'article 47 du Code civil " ; Mais attendu que l'intéressé répond exactement que la requête, selon le formulaire renseigné, a été déposée par « M ou Mme Jean-Christophe X... » ; que ce moyen doit être écarté ; Attendu que le fait que l'acte de naissance n° 181 de M. Jean Ravard X... aux termes duquel M. Jean-Christophe X... a déclaré sa naissance le 9 mars 1971 ne soit pas signé par le déclarant, mais signé par le seul officier d'État civil ne confère pas à l'acte un caractère irrégulier, l'intéressé soutenant sans être contredit, que l'obligation de signature du déclarant n'est pas exigée par les articles 46, 33 et 3j du code de la famille congolais qui dispose que doivent figurer les noms et prénoms du déclarant et du père, et non leur signature, de sorte que l'intéressé justifie d'un état civil certain ; Attendu que le ministère public ajoute que s'agissant d'une naissance intervenue à Pointe-Noire, seul le procureur général de la cour d'appel de Pointe-Noire était compétent pour ordonner la reconstitution de l'acte de naissance de M. Jean-Christophe X... " qu'il n'est pas probant au sens de l'article 47 du Code civil ; et qu'il en va de même de l'acte de mariage reconstitué entre ces prétendus parents ; Mais attendu que le ministère public n'invoque aucun texte d'où il ressortirait que seul le procureur de Pointe-Noire, lieu de naissance de Jean-Christophe X... serait seul compétent par préférence à celui du requérant à la reconstitution ou encore par préférence au lieu de décès de M. Jean-Christophe X..., qui est décédé à Brazaville ; Attendu en définitive que bénéficiant d'une reconnaissance de paternité intervenue durant sa minorité, M. Jean Ravard X... rapporte la preuve de l'existence d'une filiation légalement établie à l'égard d'un père Fançais ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré. " ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge ne peut pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions de l'une des parties ; que pour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour d'appel a retenu que bénéficiant d'une reconnaissance de paternité intervenue durant sa minorité, M. Jean Ravard X... rapporte la preuve de l'existence d'une filiation légalement établie à l'égard d'un père français ; que pourtant l'intéressé soutenait dans ses conclusions qu'il est né dans les liens du mariage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C100930
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