LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI Albert s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 11 mars 2014 portant transfert de propriété, au profit de la société anonyme d'économie mixte de construction et de rénovation de la Ville de Saint-Ouen (Semiso), de biens immobiliers lui appartenant ;
Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 3 février 2014 ;
Attendu que, ce recours commandant l'examen du pourvoi et
aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le premier moyen ;
Sursoit à statuer sur le second moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi R 15-20.429 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Albert.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de l'immeuble situé 145, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen, dont les lots n° 1 à 15 et 200 appartenant à la SCI Albert, et d'avoir en conséquence envoyé la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO) en possession de ces immeubles ;
1°) ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée qu'aux visas des pièces justifiant que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifié individuellement aux propriétaires concernés avant l'ouverture de cette enquête ; que, lorsque le propriétaire concerné est une personne morale, cette notification doit être faite à son représentant légal ; qu'en l'absence de preuve de notification du dépôt du dossier d'enquête aux gérants de la SCI Albert, tandis que ni la notification faite à « la SCI Albert » sans autre précision ni le retour à l'expropriant du questionnaire relatif à l'identité du propriétaire ne peuvent y suppléer, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme au regard des articles R. 11-19, R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié, en précisant sa nature ; qu'en désignant les lots n° 1 à 12 de l'immeuble exproprié comme ayant la nature d' « appartement » tandis qu'ils ont la nature de bureaux et de commerces, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme au regard des articles R. 11-28 et R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de l'immeuble situé 145, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen, dont les lots n° 1 à 15 et 200 appartenant à la SCI Albert, et d'avoir en conséquence envoyé la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO) en possession de ces immeubles ;
ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; que l'exposante ayant saisi, le 25 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil d'une requête en annulation de l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles les parcelles dont le transfert de propriété a été prononcé par l'ordonnance attaquée, l'annulation de cet arrêté entraînera la cassation, pour perte de base légale, de l'ordonnance attaquée, en application des articles L. 11-1, L. 11-8, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.ECLI:FR:CCASS:2016:C300885