Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

12 juillet 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 2014), que la société Toulouse véhicules industriels (la société TVI), qui était liée à la société Nissan West Europe (la société Nissan) par un contrat de concession, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 novembre 2011 et 29 novembre 2012 ; qu'après avoir déclaré une créance de fournitures impayées, la société Nissan a saisi le juge-commissaire pour voir ordonner la compensation judiciaire entre celle-ci et la créance que la société TVI détenait sur elle au titre d'avoirs émis les 30 novembre 2011 et 19 avril 2012, correspondant à des opérations effectuées antérieurement au jugement d'ouverture ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'ordonner la compensation alors, selon le moyen, que le paiement par compensation de créances connexes ne saurait profiter au créancier de mauvaise foi qui a créé la situation en maintenant à dessein, jusqu'après le jugement d'ouverture, sa condition de débiteur, laquelle était très antérieure non seulement à ce jugement mais à la naissance de sa propre créance ; qu'il ressortait du jugement, des pièces de la

procédure

et des propres conclusions de la société Nissan que cette dernière avait émis, au bénéfice de la société TVI mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2011, deux avoirs correspondant à des réparations sous garantie, d'un montant respectif de 10 188, 39 euros et 4 238, 60 euros le 30 novembre 2011, et un troisième avoir, s'élevant à 91 824 euros et correspondant à des primes ou commissions sur ventes de véhicules le 19 avril 2012 ; qu'il était également constant que cet avoir de 91 824 euros se rapportait à des opérations intervenues entre le 24 juin 2010 et le 29 mars 2011 ; que la dette de la société TVI résultait pour sa part de factures impayées dont la plus ancienne datait du 4 juillet 2011 ; qu'en refusant, au motif erroné que le mécanisme de compensation judiciaire des dettes connexes serait une forme de paiement neutre, de rechercher, comme elle y était invitée, si l'émission tardive par Nissan des avoirs en cause n'avait pas été délibérée afin de pouvoir satisfaire ultérieurement aux conditions de mise en oeuvre de la compensation et échapper ainsi au paiement de sa dette à l'égard de la société TVI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble les articles 1134, alinéa 3, et 1189 et suivants du code civil ; Mais attendu qu'il résulte du moyen que la société Nissan, à laquelle il est seulement reproché l'émission tardive des avoirs litigieux, aurait dû les émettre avant même l'ouverture du redressement judiciaire de la société TVI ; que, cependant, si tel avait été le cas, ce sont les conditions de la compensation légale entre la créance de la société Nissan au titre des fournitures impayées et celle de la société TVI au titre des avoirs qui auraient été réunies avant cette ouverture, de sorte que le résultat aurait été le même que celui critiqué ; que le moyen est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société Toulouse véhicules industriels, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la compensation de la créance de la société NISSAN admise au passif de la

procédure

collective de la société TVI à concurrence de 271. 561 € et la créance de la société TVI sur la société NISSAN s'élevant à 106. 251, 95 € ; AUX MOTIFS QUE la fixation de la créance de la société NISSAN est intervenue à l'occasion de la décision d'admission du juge-commissaire du 26 octobre 2012 et la créance de la société TVI sur la société NISSAN a été arrêtée par des avoirs établis le 30 novembre 2011 ; que le caractère certain, liquide et exigible, des créances réciproques n'étant pas établi avant l'ouverture du redressement judiciaire de TVI, les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies ; qu'en revanche, les parties sont liées par un contrat de concession et ont entretenu des relations commerciales pendant plus de neuf ans ; que les créances réciproques qui correspondent, d'un côté, au prix de matériels et de pièces impayés, de l'autre, à des remboursements d'opérations sous garantie ou de primes impayées, dérivent de l'exécution du même contrat et revêtent un caractère connexe ; que le fait que l'arrêté de compte définitif entre la société concédante et la société concessionnaire ne soit pas intervenu ne constitue pas un obstacle au mécanisme de la compensation dès lors que la créance de la société TVI est vraisemblable et reconnue par la société NISSAN à concurrence de 106. 251, 95 € ; que la compensation, mécanisme de paiement, ne constitue pas un privilège ; que le moyen tiré de la responsabilité civile ou de la mauvaise foi prétendue de la société NISSAN invoqué par le liquidateur, et retenu par le tribunal, est inopérant et étranger au mécanisme de la compensation qui est une forme neutre de paiement, dégagée de toute notion de faute du débiteur ou du créancier ; ALORS QUE le paiement par compensation de créances connexes ne saurait profiter au créancier de mauvaise foi qui a créé la situation en maintenant à dessein, jusqu'après le jugement d'ouverture, sa condition de débiteur, laquelle était très antérieure non seulement à ce jugement mais à la naissance de sa propre créance ; qu'il ressortait du jugement, des pièces de la

procédure

et des propres conclusions de la société NISSAN que cette dernière avait émis, au bénéfice de la société TVI mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2011, deux avoirs correspondant à des réparations sous garantie, d'un montant respectif de 10. 188, 39 € et 4. 238, 60 € le 30 novembre 2011, et un troisième avoir, s'élevant à 91. 824 € et correspondant à des primes ou commissions sur ventes de véhicules le 19 avril 2012 ; qu'il était également constant que cet avoir de 91. 824 € se rapportait à des opérations intervenues entre le 24 juin 2010 et le 29 mars 2011 ; que la dette de la société TVI résultait pour sa part de factures impayées dont la plus ancienne datait du 4 juillet 2011 ; qu'en refusant, au motif erroné que le mécanisme de compensation judiciaire des dettes connexes serait une forme de paiement neutre, de rechercher, comme elle y était invitée, si l'émission tardive par NISSAN des avoirs en cause n'avait pas été délibérée afin de pouvoir satisfaire ultérieurement aux conditions de mise en oeuvre de la compensation et échapper ainsi au paiement de sa dette à l'égard de la société TVI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble les articles 1134 alinéa 3 et 1189 et suivants du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00657

Articles cités

  • L622-7
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle