Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Mustapha X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 5 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été condamné par la cour d'assises d'appel de l'Indre, le 17 juin 2016, à dix ans de réclusion criminelle, que son maintien en détention a été ordonné ;
Qu'il s'en suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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