Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° U 16-83.088 F-D N° 4092 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vols avec arme, vols en bande organisée et destructions en bande organisée du bien d'autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt du 10 juin 2016, valant titre de détention, en application de l'article 367, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la cour d'assises du Vaucluse a condamné l'accusé à six ans d'emprisonnement ; Que dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04092
Articles cités
- 606
- 567-1-1