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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 août 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 24 mai 2016, qui, dans la

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suivie contre lui des chefs de viols et viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 148-4 et 593 du code de

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pénale, violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que M. X..., qui vient d'être condamné à quinze ans de réclusion criminelle, a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort du dossier, et en particulier des expertises psychologiques des quatre parties civiles, du contenu du courrier du 29 février 2016 rédigé par la psychologue suivant Mme Chantal Y..., à l'occasion du procès devant la cour d'assises de la Manche, que ces plaignantes sont vulnérables, influençables, impressionnables, vivant dans la peur de leur ancien compagnon ; que la psychologue en charge du suivi de Mme Chantal Y... écrit que cette dernière reste terrorisée à l'idée que ses filles ou elle-même puissent croiser M. X... ; que des ex-compagnes de M. X... ont décrit la violence de ce dernier (Mmes Christine Z..., Bernadette A..., Janick B...) ; que le risque que M. X... exerce de pressions sur les victimes, les témoins ou leur famille est, au vu de ces éléments, particulièrement caractérisé ; que M. X... encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il a été condamné en première instance à quinze ans de réclusion criminelle ; qu'il ne dispose pas d'un logement personnel, n'exerce plus d'activité professionnelle, de telle sorte que ses garanties de représentation en justice sont insuffisantes ; que compte tenu de la réitération des faits, durant une longue période, sur quatre femmes, pour lesquels M. X... est mis en accusation, des déclarations d'autres ex-compagnes qui ont décrit sa violence, du rapport d'expertise psychologique le concernant duquel il ressort qu'il existe un risque de reproduction de violences avec une autre partenaire, du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation selon lequel si M. X... a formellement respecté l'obligation de soins, il n'a jamais abordé avec le psychiatre qui l'a suivi les faits qui lui sont reprochés, le risque de renouvellement de l'infraction est particulièrement caractérisé, étant observé que la réalité de la relation qu'il entretient avec sa nouvelle compagne, Mme Delphine C..., n'est pas connue puisqu'au cours de la

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de l'instruction, cette dernière a été entendue le 6 décembre 2011 alors qu'elle venait de faire la connaissance de l'accusé et le 3 mars 2012 alors que ce dernier était détenu ; que le maintien en détention de M. X... est en conséquence le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, de garantir son maintien à la disposition de la justice, et de prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; "1°) alors que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision définitive ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue qu'à titre exceptionnel ; que la comparution de l'accusé détenu devant la cour d'assises d'appel, tandis qu'il avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire pendant trois ans et avait comparu libre devant la première cour d'assises, est de nature à porter objectivement atteinte à la présomption d'innocence compte tenu de l'opinion en résultant pour les jurés ; qu'en rejetant, néanmoins, la demande de mise en liberté de M. X..., qui était en liberté sous contrôle judiciaire du 8 janvier 2013 au 31 mars 2016, date de sa condamnation par la cour d'assises de la Manche devant laquelle il a comparu libre, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des faits insuffisants pour qu'il soit passé outre à l'effectivité de la présomption d'innocence dont s'évince la liberté de l'accusé en attente de jugement en appel, a violé ce principe ; "2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de M. X... qui soulignait que, durant les trois années pendant lesquelles il était en liberté sous contrôle judiciaire, il n'avait pas manqué aux obligations de celui-ci, qui comportait, notamment, interdiction de rencontrer ses quatre anciennes compagnes constituées parties civiles, et n'avait commis aucune pression sur ces dernières, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'en s'abstenant de répondre au mémoire faisant valoir que M. X... disposait d'un hébergement stable chez sa mère, comme durant les trois années de son contrôle judiciaire, et de revenus stables constitués du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation adulte handicapé (AAH), consécutivement à son licenciement au terme de son arrêt-maladie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que M. X... faisait valoir qu'il avait une compagne stable, Mme Delphine C..., avant sa garde à vue du 6 décembre 2011, reprise lors de sa mise en liberté en janvier 2013 et se poursuivant actuellement ; qu'en affirmant que le risque de réitération de l'infraction était caractérisé en l'absence de plus d'éléments sur la réalité de cette relation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du code de

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pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants du même code ; Attendu que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de

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pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que M. X..., mis en examen des chefs de viols et viols aggravés et placé en détention provisoire, le 8 décembre 2011, a été remis en liberté et assigné à résidence avec surveillance électronique pour une durée de six mois, par arrêt de la chambre de l'instruction du 8 janvier 2013, puis placé sous contrôle judiciaire, par ordonnance du magistrat instructeur du 5 juillet 2013 ; que, condamné par la cour d'assises, le 31 mars 2016, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, il a été incarcéré en application de l'article 367, alinéa 2, du code de

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pénale ; qu'ayant relevé appel de sa condamnation, il a présenté, le 11 avril suivant, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux articulations essentielles du mémoire faisant valoir, sur le risque de pression sur les victimes et les témoins et de non-représentation en justice, d'une part, que M. X..., placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique, puis sous contrôle judiciaire, pendant plus de trois ans, avait respecté toutes les obligations mises à sa charge, en particulier s'était abstenu de rencontrer ses quatre anciennes compagnes et de tenter de les intimider, d'autre part, qu'il disposait d'un hébergement permanent chez sa mère et de revenus stables constitués du revenu de solidarité active et de l'allocation adulte-handicapé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 24 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04231

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