Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 25 mars 2016, a pris fin le 5 juillet 2016 par sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04235
Articles cités
- 606
- 567-1-1