Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2014), que Mme X... a fait délivrer à M. Y... un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution qui, après avoir fixé les diverses créances dont celle-ci était bien fondée à poursuivre le recouvrement forcé, l'a invitée à produire un décompte en conséquence et a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties, d'une part, à donner tous éléments d'information concernant la valeur des lots saisis et, d'autre part, à dire si elles accepteraient le principe d'une médiation civile ; que Mme X... a interjeté appel du jugement rendu ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, que pour la formation, l'instruction et le jugement de l'appel contre le jugement d'orientation, l'article R. 322-19 du code des
procédure
s civiles d'exécution se borne à renvoyer aux règles de la
procédure
d'appel à jour fixe, sans édicter aucune sanction ; que selon ces règles, est recevable l'appel formé dans les délais requis par une déclaration conforme à l'article 901 du code de
procédure
civile, peu important le non-respect du délai de huit jours que prévoit l'article 919 du même code, sans l'assortir de sanction, pour déposer la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'en jugeant irrecevable l'appel de madame X... contre le jugement d'orientation du 5 juin 2014 au prétexte que la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe est inhérente à la formation de l'appel, qu'elle a été omise par madame X... sans pouvoir être régularisée par ses deux requêtes ultérieures et que son appel a été formé selon la
procédure
ordinaire sachant que l'ordonnance visée dans son assignation à jour fixe n'était pas celle prévue par l'article 919 du code de
procédure
civile, la cour d'appel a violé les articles R. 322-19 du code des
procédure
s civile d'exécution, 900, 901, 919 et 922 du code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des
procédure
s civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de
procédure
civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la
procédure
à jour fixe, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'ayant relevé que la requête, inhérente à la formation de l'appel, avait été omise et l'appel formé suivant la
procédure
ordinaire de l'article 901 du code de
procédure
civile, le dépôt tardif de deux requêtes successives aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe n'ayant pas permis d'y remédier, c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a retenu que l'appel formé selon une forme différente de celle prévue à l'article R. 322-19 précité était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par madame X... contre le jugement d'orientation du 5 juin 2014 ; AUX MOTIFS QUE « le jugement dont appel, qui statue à la suite de la délivrance de l'assignation pour l'audience d'orientation sur les contestations élevées sur la créance visée au commandement valant saisie immobilière, et ainsi sur des objets assignés à l'audience d'orientation, est un jugement d'orientation au sens des articles R322-5 à R322-19 du code des
procédure
s civiles d'exécution ; qu'aux termes de l'article R322-19 du code des
procédure
s civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la
procédure
à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que selon les articles 917 et 919 du code de
procédure
civile, la
procédure
à jour fixe exige une requête au premier président qui peut être déposée soit avant la déclaration d'appel, laquelle est alors faite au visa de l'ordonnance du premier président, soit au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; que la requête n'est pas une simple faculté, mais est inhérente à la formation de l'appel ; qu'elle a été omise en l'occurrence et l'appel a été formé suivant la
procédure
ordinaire de l'article 901, le dépôt tardif de deux requêtes successives aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe n'ayant pas permis d'y remédier ; que Mireille X... ne démontre par aucun moyen de preuve particulier qu'elle se serait trouvée cana l'impossibilité insurmontable de satisfaire aux contraintes de la
procédure
à jour fixe ; que "l'ordonnance sur requête du 8 septembre 2014" au visa de laquelle Mireille X... s'est elle-même autorisée à délivrer une assignation à jour fixe pour l'audience du 1er octobre 2014 n'a pas d'existence, ce n'est pas contesté, seule existant en la
procédure
l'ordonnance précitée du 8 septembre 2014 délivrée d'office en vertu de l'article 905 du code de
procédure
civile, et non des articles 917 et suivants du code de
procédure
civile ; que les règles de la
procédure
de l'article 905 ne sont à aucun égard celles des articles 917 et suivants du code de
procédure
civile quand bien même elles permettraient les unes et les autres de parvenir à un jugement à bref délai ; qu'il résulte de la combinaison des articles R322-19 du code des
procédure
s civiles d'exécution, 122 et 125 du code de
procédure
civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la
procédure
à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par selon une forme différente de celle prévue à l'article R322-19, est irrecevable » ; ALORS QUE pour la formation, l'instruction et le jugement de l'appel contre le jugement d'orientation, l'article R. 322-19 du code des
procédure
s civiles d'exécution se borne à renvoyer aux règles de la
procédure
d'appel à jour fixe, sans édicter aucune sanction ; que selon ces règles, est recevable l'appel formé dans les délais requis par une déclaration conforme à l'article 901 du code de
procédure
civile, peu important le nonrespect du délai de huit jours que prévoit l'article 919 du même code, sans l'assortir de sanction, pour déposer la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'en jugeant irrecevable l'appel de madame X... contre le jugement d'orientation du 5 juin 2014 au prétexte que la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe est inhérente à la formation de l'appel, qu'elle a été omise par madame X... sans pouvoir être régularisée par ses deux requêtes ultérieures et que son appel a été formé selon la
procédure
ordinaire sachant que l'ordonnance visée dans son assignation à jour fixe n'était pas celle prévue par l'article 919 du code de
procédure
civile, la cour d'appel a violé les articles R. 322-19 du code des
procédure
s civile d'exécution, 900, 901, 919 et 922 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C201242
Articles cités
- R322-19
- 901
- 919
- 700
- 905