1 septembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 9 octobre 2013 et 21 mai 2014), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la Compagnie générale de location et d'équipement ; que la cour d'appel, après avoir débouté par le premier arrêt Mme X... de ses demandes d'inscription de faux dirigées contre l'assignation et l'acte de signification du jugement, tous deux délivrés selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté ;
: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 9 octobre 2013 de la débouter de ses requêtes en inscription de faux portant sur l'acte de signification du jugement ainsi que sur celui d'assignation alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'huissier procède à la signification d'un acte dans le cadre de l'article 659 du code de procédure civile, cette signification n'est régulière que si l'huissier a procédé à toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; qu'en déboutant Mme Chantal X... de sa demande en inscription de faux, faute pour elle de démontrer que l'huissier n'avait pas accompli toutes les diligences bien qu'elle ait relevé en même temps qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier de ne pas avoir fait un rapprochement avec un acte dressé par ses soins lequel mentionnait l'adresse de Mme Chantal X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 659 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le démontrer ; que pour débouter Mme Chantal X..., la cour d'appel a jugé « qu'aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que les diligences décrites (…) n'auraient pas été effectuées par l'huissier instrumentaire » ; qu'en statuant ainsi bien que Mme Chantal X... démontrait qu'elle avait informé l'huissier au mois d'août 2010 de sa future adresse, et qu'il appartenait à la partie adverse de faciliter les diligences de l'huissier qu'elle a mandaté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civi ; Mais attendu, d'une part, que la procédure d'inscription de faux a pour seul objet la véracité des énonciations portées par l'officier public sur le procès-verbal qu'il a rédigé ; que le moyen qui, en sa première branche, critique le caractère suffisant des diligences accomplies par l'huissier de justice est, de ce fait, inopérant ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la comparaison des exposés des deux actes litigieux ne permettait pas d'admettre l'hypothèse, avancée par Mme X..., de l'utilisation d'un formulaire type pré-rédigé, que l'huissier de justice avait confirmé par courrier que son clerc avait bien interrogé le propriétaire du logement précédemment occupé par Mme X... et qu'aucun des éléments du dossier ne permettait de considérer que cette démarche n'aurait pas été effectuée, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a décidé que l'existence d'un faux n'était pas avérée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 21 mai 2014 de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 18 septembre 2012 par Mme X... à l'encontre du jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Belfort alors, selon le moyen :
1°/ d'une part que lorsque l'huissier procède à la signification d'un acte dans le cadre de l'article 659 du code de procédure civile, cette signification n'est régulière que si l'huissier a procédé à toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; qu'en déclarant tardif l'appel interjeté par Mme Chantal X... faute pour elle de prouver la nullité de l'acte de signification du jugement bien qu'elle ait relevé que l'huissier avait eu connaissance de la nouvelle adresse de Mme Chantal X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 659 du code de procédure civile ;
2°/ d'autre part qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le démontrer ; que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme Chantal X..., la cour d'appel a jugé « que Mme Chantal X... ne justifie aucunement, en l'état de son dossier qu'elle résidait bien ... à la date de la signification litigieuse » ; qu'en statuant ainsi bien que la cour d'appel ait relevé que la nouvelle adresse de Mme Chantal X... avait été transmise à Me Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'huissier avait indiqué par courrier que son clerc avait interrogé le propriétaire, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir omis de faire un rapprochement avec un état des lieux de sortie dressé par ses soins au mois d'août 2010 et que Mme X... ne justifiait aucunement, en l'état de son dossier, qu'elle résidait bien à cette nouvelle adresse à la date de la signification litigieuse, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
:
REJETTE le pourvoi :
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...
DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 9 octobre 2013 D'AVOIR débouté Madame Chantal X... de ses requêtes en inscription de faux portant sur l'acte de signification du jugement ainsi que sur celui d'assignation ; AUX MOTIFS QUE « le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 4 novembre 2011 par Me. Gauthier Huissier de justice à Belfort précise « A cette adresse, les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que Madame Chantal X... était partie sans
laisse d'adresse. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins, du propriétaire et de la Mairie ; elles n'ont pas abouti. Même les recherches sur l'annuaire électronique n'ont permis de retrouver ni domicile, ni résidences connues. Aucun élément n'a pu non plus permettre d'avoir connaissance du lieu de travail de madame Chantal X... » ; que le procès-verbal de recherche infructueuse dressé le 4 novembre 2011 par Me. Y... huissier de justice à Belfort est ainsi rédigé « A cette adresse, les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que Madame Chantal X... était partie sans
laisse d'adresse. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins, du propriétaire de l'immeuble ; elles sont restées vaines. Même les recherches auprès de Pôle Emploi et sur l'annuaire électronique n'ont permis de retrouver ni domicile, ni résidence connues. Aucun élément n'a pu non plus permettre d'avoir connaissance du lieu de travail de Madame Chantal X... » ; que Mme Chantal X... soutient que Me Y... aurait dressé les actes litigieux en utilisant un formulaire pré-rédigé contenant des formules de style avec une liste type de diligences, sans que celles-ci n'aient effectivement été accomplies, qu'elle précise pour tenter d'en justifier, que ce même huissier a été mandaté le 5 août 2010 par le propriétaire de son logement à Danjoutin ; que la société Saucopar, afin de procéder à l'état des lieux de sortie et qu'étant présente ce jour là elle avait fait connaître sa nouvelle adresse qui a été inscrite sur le procès-verbal de constat, à savoir ... ; qu'elle en déduit que si Me. Y... avait réellement effectué des recherches auprès de son ancien propriétaire, ainsi qu'il le soutient, celles-ci n'auraient pas été vaines ; que ces demandes seront rejetées ; que l'huissier instrumentaire a relaté de manière précise les diligences accomplies pour remplir sa mission et la comparaison des deux exposés repris ci-dessus ne permet pas d'admettre l'hypothèse, avancée par Mme Chantal X..., de l'utilisation d'un formulaire pré-rédigé ; que Me. Y... a confirmé selon courrier du 1er février 2013 que son clerc avait bien interrogé la société Saucopar, celle-ci lui ayant indiqué « qu'à sa connaissance, Madame serait partie chez sa fille en région parisienne mais qu'elle n'y serait plus » ; qu'aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que cette démarche n'aurait pas été effectuée et il ne peut sérieusement être reproché à l'huissier d'avoir omis de faire un rapprochement avec un acte dressé par ses soins 15 mois plus tôt ; qu'il ne peut a fortiori en être déduit l'existence d'un faux ; qu'il convient de surcroît de souligner que les deux LRAR adressées à Mme Chantal X... par Me. Y..., auxquelles étaient jointes copie de l'acte signifié, sont revenues avec la mention « destinataire non identifiable » ce qui démontre que l'appelante ne faisait plus suivre son courrier à cette date ; que l'avis de réexpédition daté du 12 janvier 2011 qu'elle produit aux débats est à cet égard sans emport, ce d'autant que la mention « 03/08/10 28/02/201 » apparaissant sur ce document démontre clairement que Mme Chantal X... n'a fait suivre son courrier, lors de son départ de Danjoutin, que pour une période d'environ 7 mois, qui a pris fin bien avant l'assignation litigieuse du 04 novembre 2011 ; qu'il apparaît ainsi qu'aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que les diligences décrites dans les procès verbaux de recherche infructueuse des 4 novembre 2011 et 24 avril 2012 n'auraient pas été effectuées par l'huissier instrumentaire ; que Mme Chantal X... ne justifiant pas du bien fondé de ses allégations de faux, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point, elles seront rejetées ; que Mme Chantal X... supportera par ailleurs les frais afférents à ses actes d'inscription de faux » ; 1) ALORS QUE lorsque l'huissier procède à la signification d'un acte dans le cadre de l'article 659 du code de procédure civile, cette signification n'est régulière que si l'huissier a procédé à toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; qu'en déboutant Mme Chantal X... de sa demande en inscription de faux, faute pour elle de démontrer que l'huissier n'avait pas accompli toutes les diligences bien qu'elle ait relevé en même temps qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier de ne pas avoir fait un rapprochement avec un acte dressé par ses soins lequel mentionnait l'adresse de Mme Chantal X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 659 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le démontrer ; que pour débouter Mme Chantal X..., la cour d'appel a jugé « qu'aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que les diligences décrites (…) n'auraient pas été effectuées par l'huissier instrumentaire » ; qu'en statuant ainsi bien que Mme Chantal X... démontrait qu'elle avait informé l'huissier au mois d'août 2010 de sa future adresse, et qu'il appartenait à la partie adverse de faciliter les diligences de l'huissier qu'elle a mandaté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil.
DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 21 mai 2014 D'AVOIR déclaré irrecevable l'appelé interjeté le 18 septembre 2012 par Mme Chantal X... à l'encontre du jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Belfort AUX MOTIFS QUE « que par ordonnance du 21 janvier 2014, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré l'appel irrecevable et condamné Chantal B. aux dépens assortis d'une indemnité de procédure de 800 € ; que Chantal B. a déféré cette ordonnance à la Cour par requête déposée le 3 février 2014, à laquelle la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION a répliqué par mémoire du 10 mars 2014 ; qu'il est expressément référé à ces écritures pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; que le recours, présenté dans les formes et délais légaux, est recevable ; qu'il est en revanche mal fondé ; qu'en effet Chantal B. ne développe aucun moyen sérieux à l'appui de ses conclusions tendant à voir écarter les effets de la tardiveté de son appel, en dehors des arguments de fait et de droit auquel le Conseiller de la Mise en Etat a répondu par les motifs pertinents que la Cour adopte » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le procès-verbal de recherche infructueuse dressé le 24 avril 2012 par Me. Y... huissier de justice à Belfort, et délivré ... est ainsi rédigé « A cette adresse, les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que Madame Chantal X... était partie sans
laisse d'adresse. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins, du propriétaire de l'immeuble ; elles sont restées vaines. Même les recherches auprès de Pôle Emploi et sur l'annuaire électronique n'ont permis de retrouver ni domicile, ni résidence connues. Aucun élément n'a pu non plus permettre d'avoir connaissance du lieu de travail de Madame Chantal X... » ; que Me. Y... a indiqué selon courrier du 1er février 2013 que son clerc avait interrogé la société Saucopar, ancien propriétaire de l'appelante, celle-ci lui ayant indiqué « qu'à sa connaissance, Madame serait partie chez sa fille en région parisienne mais qu'elle n'y serait plus » ; il ne peut par ailleurs lui être reproché à l'huissier d'avoir omis de faire un rapprochement avec un état des lieux de sortie dressé par ses soins au mois d'août 2010 au cours duquel la nouvelle adresse de Mme Chantal X... a été annoncée à son ancien propriétaire ; qu'il convient de surcroît de souligner que la LRAR adressée le 24 avril 2012 à Mme Chantal X... par Me Y... à laquelle était jointe copie de l'acte signifié, est revenue avec la mention « destinataire non identifiable » ce qui démontre que l'appelante ne faisait plus suivre son courrier à cette date ; que l'avis de réexpédition daté du 12 janvier 2011 qu'elle produit aux débats est à cet égard sans emport, ce d'autant que la mention « 03/08/10 28/02/2011 » apparaissant sur ce document démontre clairement que Mme Chantal X... n'a fait suivre son courrier, lors de son départ de Danjoutin, que pour une période d'environ 7 mois ; que Mme Chantal X... ne justifie aucunement, en l'état de son dossier qu'elle résidait bien ... à la date de la signification litigieuse qui doit par suite produire son plein et entier effet ; qu'il en résulte que l'appel formalisé par Mme Chantal X... en dehors des délais de la loi doit être déclarée irrecevable » 1) ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'huissier procède à la signification d'un acte dans le cadre de l'article 659 du code de procédure civile, cette signification n'est régulière que si l'huissier a procédé à toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; qu'en déclarant tardif l'appel interjeté par Mme Chantal X... faute pour elle de prouver la nullité de l'acte de signification du jugement bien qu'elle ait relevé que l'huissier avait eu connaissance de la nouvelle adresse de Mme Chantal X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 659 du code de procédure civile ; 2) ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le démontrer ; que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme Chantal X..., la cour d'appel a jugé « que Mme Chantal X... ne justifie aucunement, en l'état de son dossier qu'elle résidait bien ... à la date de la signification litigieuse » ; qu'en statuant ainsi bien que la cour d'appel ait relevé que la nouvelle adresse de Mme Chantal X... avait été transmise à Me. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C201247
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