Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 septembre 2014 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 7 septembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 septembre 2014 ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits : Sur les moyens de cassation réunis du mémoire personnel ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1, 222-30 du code pénal, 485 et 512 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 222-22-1 du code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Pierre X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant, et d'agressions sexuelles par ascendant ; " aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions contestées par le prévenu sont caractérisées en tous leurs éléments ; qu'il est constant et non contesté que Claire X... est la fille de M. X..., au moment des faits elle est âgée de 7 à 10 ans pour être née le 11 mars 1984 (période de prévention 1er janvier 1992 au 10 mars 1995) ; qu'il est constant et non contesté que Sébastien est le fils de M. X..., né le 12 juin 1987, il a accompli 15 ans le 12 juin 1995 (période de prévention 1er janvier 2001 au 30 décembre 2003) ; qu'il est constant et non contesté qu'Arnaud X... a été adopté en la forme simple par M. X... (jugement du TGI de Compiègne, en date du 8 septembre 2000), qui est devenu son ascendant ; que né le 20 novembre 1987, il a accompli 15 ans le 20 novembre 2002 (période de prévention du 1er janvier 2001 au 30 décembre 2003) ; que, par une
motivation
très pertinente, que la cour adopte, les premiers juges ont parfaitement motivé la culpabilité, relevant la concordance, la précision et la persistance des déclarations des victimes ; que toutes trois avaient dénoncé les faits à des tiers ou membres de la famille bien avant de les porter à la connaissance des autorités judiciaires, Claire X... en 2004 à sa cousine Aurielle, Arnaud en 2007 à sa mère Mme Corinne Y...en présence de Claire et Sébastien et également à Aurielle X... et Océane Z..., Sébastien X... a confirmé avoir été témoin des attouchements subis par son frère, il a, pour ce qui le concerne, révélé les faits à Aurélie A...en 2006, puis à Océane Z..., et à Jeanine B..., amie de la famille en 2007, c'est sur demande des enquêteurs qu'il a déposé dans la présente
procédure
; qu'il est constant et non contesté par M. X... que Mickaël C...et Arnaud ne se connaissaient pas avant la présente
procédure
; que la thèse d'un complot ourdi par Mme Corinne Y..., avancée par le prévenu, ne peut donc être retenue ; que toutes les victimes ont fait état d'un rituel précédant les actes de nature sexuelle ; qu'eu égard à l'âge de Claire au moment des faits (7 à 10 ans), son consentement n'a pu être que surpris ; que s'agissant de Sébastien, âgé de 15 ans et plus de 15 ans au moment des faits, outre qu'il évoluait dans un climat de violences imposées par son père, les faits ont été commis sous la contrainte, alors qu'il se trouvait attaché par une ceinture de sécurité dans un véhicule conduit par son père ; que, s'agissant d'Arnaud, qui comme Sébastien était victime des violences du prévenu, âgé de 15 ans et plus de 15 ans au moment des faits, son consentement a été surpris lorsque les faits débutaient par un jeu de bagarre, ou contraint lorsque les faits avaient lieu dans un véhicule dans lequel son frère ou un ami étaient présents, ou consécutif à des violences, lorsqu'il était plaqué ou immobilisé par M. X... ; qu'enfin, la cour relève que toutes les victimes ont été engendrées ou adoptées par M. X... ou sa femme Mme Corinne Y..., la mère étant absente (Mme D...pour Claire et Sébastien) ou le père décédé (Arnaud), les faits étant compatibles avec la personnalité du prévenu décrite par les experts ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; " alors qu'en se bornant à déclarer qu'eu égard à son âge au moment des faits (7 à 10 ans), le consentement de Claire X... n'avait pu qu'être surpris, la cour d'appel, qui n'a ce faisant pas caractérisé l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, retenant, d'une part, l'existence de faits similaires imputables au prévenu sur plusieurs enfants, d'autre part, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, la différence d'âge entre M. X... et sa fille Claire, dont le consentement n'a pu qu'être surpris a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 485 et 512 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que, s'agissant de la peine les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que l'article 132-24 du code pénal, la gravité des infractions, commises au préjudice de trois mineurs par un ascendant sur une période de dix ans (du 1er janvier 1992 au 30 décembre 2003), et la personnalité du prévenu, qui persiste dans le déni et dans la plainte, imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la peine prononcée de cinq ans d'emprisonnement, qui est une juste application de la loi pénale, sera donc confirmée ; qu'eu égard à la personnalité du prévenu et à la dangerosité relevée par l'expert, la peine de suivi socio-judiciaire prononcée par les premiers juges le sera également, dans sa durée de cinq ans, tout comme la peine encourue de deux ans pour non-respect des obligations liées à cette mesure ; que, néanmoins, seules l'injonction de soins et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contrat avec les mineurs seront confirmées, la cour y ajoutant en application des articles 131-36-2 et 132-45 du code pénal l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes ; que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu ; " 1°) alors que, en omettant d'indiquer soit en quoi la personnalité et la situation de M. X... ne permettaient pas d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à son encontre, soit s'il existait une impossibilité matérielle de procéder à un tel aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que, et en toute hypothèse, en omettant de motiver spécialement sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que la peine d'emprisonnement prononcée, supérieure à deux ans, ne peut faire l'objet des mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: I-Sur le pourvoi formé le 8 septembre 2014 : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 7 septembre 2014 : Le
REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03464
Articles cités
- 567-1-1
- 222-22-1
- 132-24
- 132-19