Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mickaël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2016, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de stupéfiants, association de malfaiteurs, transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a confirmé le jugement ordonnant son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de Ia Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, des articles préliminaire, 148-1, 148-2 et 148-6 du code de
procédure
pénale, 111-4 du code pénal ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs ci-dessus énoncés par ordonnance du juge d'instruction, en date du 22 février 2016 ; que, comparaissant détenu le 18 mai 2016, il a, avant toute défense au fond, sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que par jugement du même jour, le tribunal, ayant fait droit à cette demande, a ordonné la prolongation de sa détention jusqu'à l'audience de renvoi fixée au 9 juin 2016 ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et sollicité sa mise en liberté d'office en soutenant, d'une part, qu'ayant formé devant le tribunal une demande de mise en liberté, la cour d'appel, saisie d'une décision de rejet de cette demande, aurait dû statuer dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148-2, alinéa 4, du code de
procédure
pénale, d'autre part, que l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme imposait à la cour d'appel de statuer à bref délai ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté du prévenu, l'arrêt attaqué retient notamment que la déclaration par laquelle M. X... a sollicité sa mise en liberté a été faite à l'audience en réponse aux réquisitions du ministère public aux fins de prolongation de sa détention, sur lesquelles il a été invité à s'exprimer ; que les juges ajoutent que le délai d'examen de l'appel, trente jours après celui-ci, n'est pas en lui-même excessif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir exactement énoncé que les observations du prévenu ne constituaient pas une demande de mise en liberté, et qu'à défaut d'une telle demande, les dispositions de l'article 148-2 du code de
procédure
pénale n'étaient pas applicables à l'appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel qui, après renvoi de l'affaire, ordonne, en application de l'article 179 dudit code, la prolongation de la détention du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04419
Articles cités
- 148-2
- 179
- 567-1-1