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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué, que le service d'aide médicale urgente du centre hospitalier de Blois a fait dépêcher au domicile de M. X... une ambulance afin d'assurer le transport de son épouse à l'hôpital ; que l'état de santé de celle-ci s'étant amélioré, ledit transport n'a pas eu lieu mais a été facturé à l'assuré qui en a demandé le remboursement à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la Caisse) ; que contestant le refus de cette dernière de prendre en charge le transport litigieux, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen : 1° / que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés pour Mme X..., alors pourtant qu'il constatait que le transport en ambulance aux urgences n'avait pas été réalisé, ce qui démontrait que l'assuré social ou son ayant droit ne se trouvait pas dans l'obligation de se déplacer, de sorte que la condition posée tant par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que par l'article R. 322-10 du même code n'était pas remplie, le tribunal a violé les textes susvisés ;

2°/ que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si l'assuré se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état et s'il entre dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant dès lors la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par M. X..., sans rechercher si le transport dont le remboursement était sollicité entrait dans les cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1 du code de sécurité sociale ;

3°/ qu'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ; qu'en reprochant à la Caisse, défenderesse à l'action, de ne pas avoir comparu pour soutenir ses demandes, cependant que la caisse avait fait usage de la faculté offerte par les articles 446-1, alinéa 2, du code de

procédure

civile et R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le jugement constate que les frais de transport dont M. X... a dû s'acquitter ne l'ont pas été pour des motifs de pure convenance personnelle ; qu'il résulte des éléments de l'espèce que le déplacement de l'ambulance a été réalisé pour des raisons médicales et imposé à M. X... et à son épouse ; qu'il n'est pas contestable que le transport était lié à l'éventualité d'une hospitalisation de cette dernière imposée dans les circonstances précitées ; que s'il est avéré ensuite que le transport aux urgences n'était plus sérieusement justifié sur le plan médical dans la mesure où l'état de santé de Mme X... s'était amélioré, ceci n'est nullement imputable à M. X... ; que cette situation ne peut permettre à la caisse de retenir que les frais de transport facturés à M. X... n'ont pas été dictés pour des besoins médicaux spécifiques ; Qu'en l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que la prescription de transport avait été établie alors que l'assurée se trouvait dans l'obligation de se déplacer, en vue de son hospitalisation, pour recevoir les soins appropriés à son état, de sorte que les frais de transport devaient être pris en charge par la Caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir jugé que les frais de transports exposés par M. X... le 17 juillet 2013 pour un montant de 250 euros devaient être pris en charge par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, les frais de transports exposés par les assurés sociaux sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état de santé du bénéficiaire ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants : - transports liés à une hospitalisation ; - transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; - transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; - transport en un lieu distant de plus de 150 km ; - transports en série, lorsque le nombre des transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km ; qu'aux termes de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droits : - pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ; - pour répondre à une convocation du contrôle médical ; - pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ; - pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34 ; que s'agissant des conditions administratives de prise en charge qu'aux termes de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres par la caisse est subordonnée à son accord préalable lorsque le trajet est supérieur à 150 km, quel que soit le moyen utilisé ; qu'en l'espèce, il est constant que les frais de transport dont M. X... Gérard a dû s'acquitter ne l'ont pas été pour des motifs de pure convenance personnelle ; qu'au contraire, il résulte des éléments de l'espèce que le transport a été réalisé pour des raisons médicales et imposé à M. X... Gérard et à son épouse ; qu'il n'est pas contestable que le transport était lié à l'éventualité d'une hospitalisation de cette dernière imposé dans les circonstances précitées ; que s'il s'est avéré ensuite que le transport aux urgences n'étaient plus sérieusement justifié sur le plan médical dans la mesure où l'état de santé de Mme X... s'était amélioré, ceci n'est nullement imputable à M. X... Gérard, étant rappelé que l'épouse de ce dernier est décédée quelques mois plus tard des suites de sa pathologie ; que cette situation ne peut permettre à la caisse de retenir que les frais de transport facturés à M. X... Gérard n'ont pas été dictés pour des besoins médicaux spécifiques, la caisse ne comparaissant pas de surcroît pour soutenir ses demandes ; que la caisse ne peut pas faire échec au paiement à ce titre ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... Gérard et de dire que les prestations devront être prises en charge par la caisse ; qu'il y a lieu d'ordonner au vu de ce qui précède, la prise en charge des frais de transports exposés par M. X... Gérard à la date du 17/07/2013 à hauteur de la somme de 250 euros par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; 1°) ALORS QUE les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ; qu'en condamnant la CNMSS à prendre en charge les frais de transport exposés pour Mme X..., alors pourtant qu'il constatait que le transport en ambulance aux urgences n'avait pas été réalisé, ce qui démontrait que l'assuré social ou son ayant droit ne se trouvait pas dans l'obligation de se déplacer, de sorte que la condition posée tant par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que par l'article R. 322-10 du même code n'était pas remplie, le tribunal a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QU'A TOUT LE MOINS les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si l'assuré se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état et s'il entre dans l'un des cas limitativement énumérés par R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant dès lors la CNMSS à prendre en charge les frais de transport exposés par M. X..., sans rechercher si le transport dont le remboursement était sollicité entrait dans les cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1 du code de sécurité sociale ; 3°) ALORS QU'ENFIN en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ; qu'en reprochant à la caisse ; qu'en reprochant à la CNMSS, défenderesse à l'action, de ne pas avoir comparu pour soutenir ses demandes, cependant que la caisse avait fait usage de la faculté offerte par les articles 446-1, alinéa 2, du code de

procédure

civile et R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ECLI:FR:CCASS:2016:C201344

Articles cités

  • L321-1
  • R322-10
  • R322-10-1
  • R322-10-4
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