Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Selarl Mars de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de M. X... en qualité de liquidateur de la société Danzel World automobile ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 19 décembre 2013 : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile : Attendu que la société Présence a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2013 par le conseiller de la mise en état ; que le mémoire déposé au greffe ne contient aucun moyen contre cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2014 :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), que la société Danzel World automobile (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 octobre 2012 et 7 février 2013 ; que la société civile immobilière Présence, qui n'avait pas déclaré sa créance de loyers dans le délai légal, a, le 27 mars 2013, présenté au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion, laquelle a été déclarée recevable mais mal fondée par une ordonnance contre laquelle la SCI a formé appel ; Attendu que la société Présence fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, que dans le cadre des
procédure
s collectives ouvertes après l'entrée en vigueur, le 1erjanvier 2006, de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, la voie de recours ouverte contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de relevé de forclusion est l'appel direct ; qu'en considérant en l ‘ espèce que le recours ouvert à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 avril 2013 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société du tribunal de commerce de Versailles était l'opposition et non l'appel et qu'ainsi la société Présence était irrecevable en son appel, la cour d'appel a violé les articles L. 622-26, R. 621-21, alinéa 4, et R. 624-7 et du code de commerce ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, statuant en application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire se prononçant exclusivement sur une demande de relevé de forclusion, laquelle doit d'abord faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la
procédure
collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 19 décembre 2013 ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2014 : Le rejette ; Condamne la société Présence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Selarl Mars, en sa qualité de liquidateur de la société Danzel World automobile, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Présence Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SCI PRESENCE irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 avril 2013 par le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de la société DANZEL WORLD AUTOMOBILE du Tribunal de commerce de Versailles et d'AVOIR condamné la SCI PRESENCE à payer à Maître X..., ès qualités, la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de
procédure
civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance du juge-commissaire, frappée d'appel par la SCI PRESENCE, a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion, l'a dit mal fondée et a débouté la SCI PRESENCE de sa requête. Cette ordonnance n'a ainsi aucunement statué sur l'admission de la créance. En conséquence, le recours dirigé contre une telle décision ne peut relever du régime spécial instauré par l'article R. 624-7 du code de commerce qui prévoit que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. Et la place de l'article L. 6622-26 au sein du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui régissait les conditions de l'action en relevé de forclusion, s'insérait de la même façon entre des articles consacrés aux modalités des déclarations de créance et à leur contestation, mais, comme l'a pertinemment relevé le conseiller de la mise en état, il précisait expressément à la fin de son troisième alinéa que l'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion était porté devant la cour d'appel. Force est de constater que l ‘ article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde applicable en la cause, ne comporte plus la même précision. Dès lors, en l'absence de tout texte législatif ou réglementaire organisant un recours spécifique à l'encontre de l'ordonnance du jugecommissaire statuant sur le relevé de forclusion, sont applicables les dispositions générales de l'article R. 621-21, alinéa 4, du code de commerce selon lesquelles les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les 10 jours de leur communication ou de leur notification. En conséquence, l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire formé devant la cour d'appel par la SCI PRESENCE est irrecevable » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCI PRESENCE a formé appel contre une ordonnance du juge-commissaire l'ayant déboutée de sa demande en relevé de forclusion. Avant la loi de sauvegarde des entreprises, c'était en effet un recours direct devant la cour d'appel qui devait être formé en matière de relevé de forclusion (ancien article L. 621-46, alinéa 3) mais, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, le schéma a été modifié. L'indication de ce recours direct ne figure plus dans le nouvel article L. 622-26 du code de commerce qui remplace l'article L. 621-46 ancien, et ni l'article L. 624-3, alinéa 1er, qui vise les décisions du juge-commissaire prises en application de la section concernant la vérification et l'admission des créances, dans laquelle n'est pas traitée la question du relevé de forclusion, ni l'article R. 624-7 qui n'évoque, en exécution de ce dernier texte, que les décisions statuant sur l'admission des créances, par exception à l'article R. 621-21 qui détermine le droit commun du recours contre les ordonnances du juge-commissaire ne permettent d'étendre l'appel direct aux décisions relatives à la forclusion. Est donc applicable la disposition générale de l'article R. 621-21, alinéa 4, du code de commerce, aux termes de laquelle : « Ces ordonnances [celles du juge-commissaire] peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les 10 jours … de la notification … ». L'appel formé par la SCI PRESENCE est donc irrecevable » ; ALORS QUE dans le cadre des
procédure
s collectives ouvertes après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, la voie de recours ouverte contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de relevé de forclusion est l'appel direct ; qu'en considérant en l ‘ espèce que le recours ouvert à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 avril 2013 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société DANZEL WORLD AUTOMOBILE du Tribunal de commerce de Versailles était l'opposition et non l'appel et qu'ainsi la SCI PRESENCE était irrecevable en son appel, la Cour a violé les articles L. 622-26, R. 621-21 alinéa 4 et R. 624-7 et du Code de commerce. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00720
Articles cités
- 978
- 700
- R624-7
- L621-46
- L622-26