Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2013 : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société Laser Cofinoga (Laser Cofinoga) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 décembre 2013 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 18 septembre 2014 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2013, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 2014 :
Sur le moyen unique
, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du code civil et l'article 385, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mediatis aux droits de laquelle vient Laser Cofinoga a consenti à Mme X... un crédit par découvert en compte ; qu'à la suite d'échéances impayées, Laser Cofinoga a prononcé la déchéance du terme et a assigné Mme X... en paiement des sommes dues ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Laser Cofinoga à compter de la conclusion du contrat de crédit et condamné Mme X... à lui payer une certaine somme, Laser Cofinoga a interjeté, le 20 septembre 2012, appel de cette décision ; que par une ordonnance du 7 mars 2013, confirmée par arrêt du 30 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 20 septembre 2012 ; que Laser Cofinoga a, le 25 mars 2013, déposé une seconde déclaration d'appel contre le même jugement ; que par arrêt du 12 décembre 2013, après la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, il a été donné injonction à Laser Cofinoga de conclure sur la recevabilité de son appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 25 mars 2013 par Laser Cofinoga, la cour d'appel, après avoir retenu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2013, devenue définitive du fait de l'arrêt du 30 janvier 2014 ayant déclaré le déféré formé par Laser Cofinoga irrecevable, avait autorité de chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil et s'imposait aux parties, en a déduit que la signification de la première déclaration d'appel et des conclusions à Mme X... le 20 décembre 2012 avait nécessairement fait courir un délai d'appel qui était expiré le 25 mars 2013 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que le délai d'appel qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré et que, d'autre part, la décision de caducité n'avait d'autorité qu'à l'égard du premier appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 décembre 2013 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laser Cofinoga. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Laser Cofinoga le 25 mars 2013 ; AUX MOTIFS QUE « force est de constater que cette Cour a déclaré la requête en déféré de la SA Laser Cofinoga irrecevable ; que l'ordonnance en date du 7 mars 2013 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SA Laser Cofinoga, est donc définitive ; que cette décision de justice a autorité de chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil et s'impose aux parties ; qu'or cette décision de justice, ayant autorité de chose jugée, concerne les mêmes parties que celles qui font l'objet de la présente
procédure
, parties ayant la même qualité dans les deux
procédure
s, et est relative à la recevabilité d'un appel de droit commun du même jugement ; que la signification de la première déclaration d'appel et des conclusions à Mme X... le 20 décembre 2012 a nécessairement fait courir un délai d'appel qui était expiré le 25 mars 2013 ; que dès lors le présent appel de la SA Laser Cofinoga ne peut qu'être déclaré irrecevable » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne peut statuer en méconnaissance des termes clairs et précis d'un jugement ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 30 janvier 2014 de la cour d'appel de Rouen, statuant sur le déféré introduit par la société Laser Cofinoga contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2013 ayant déclaré caduque sa première déclaration d'appel du 20 septembre 2012, indiquait « déclare le déféré formé le 22 mars 2013 contre l'ordonnance de caducité du 7 mars 2013 recevable » ; qu'en retenant que la requête en déféré formée contre cette ordonnance du 7 mars 2013 par la société Laser Cofinoga avait été déclarée irrecevable, de sorte que ladite ordonnance était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 30 janvier 2014 en violation de l'article 4 du code de
procédure
civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de chose jugée ne s'exerce qu'à l'égard d'une action qui présente une identité d'objet avec celle sur laquelle il a été statué par le jugement qui en est revêtu ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 7 mars 2013 ayant déclaré caduque la première déclaration d'appel de la société Laser Cofinoga du 20 septembre 2012, portait sur la régularité de ce seul acte ; qu'en retenant que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision du 7 mars 2013 faisait obstacle à la recevabilité de sa seconde déclaration d'appel du 25 mars 2013, en ce qu'elle était relative à la recevabilité d'un appel de droit commun formé à l'encontre du même jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, EN TOUTE ETAT DE CAUSE, QUE la constatation de la caducité d'une déclaration d'appel n'est pas susceptible de faire obstacle, par elle-même, à l'introduction d'une nouvelle instance d'appel ; qu'en l'espèce, en retenant que la caducité de la première déclaration d'appel de la société Laser Cofinoga du 20 septembre 2012, telle que constatée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2013, faisait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance d'appel par sa seconde déclaration d'appel du 25 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 385, alinéa 2nd, du code de
procédure
civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en matière contentieuse, le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ou, à défaut de notification, de deux ans à compter de son prononcé ; qu'en l'espèce, en retenant que dans le cadre de l'appel interjeté le 20 septembre 2012 contre le jugement du 29 mai 2012, la signification, le 20 décembre 2012, à Mme Virginie X..., de cet appel de la société Laser Cofinoga et de ses conclusions, avait nécessairement fait courir un délai d'appel qui était expiré le 25 mars 2013, jour de la seconde déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 528 et 528-1 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C201364
Articles cités
- 978
- 1351
- 700
- 4