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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi après avis donné aux parties en aplication de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 978 du code de

procédure

civile ; Attendu que Mme X... qui s‘est pourvue en cassation contre la décision d‘un juge du tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation financière, n'a signifié son mémoire contenant le moyen invoqué contre la décision qu'à trois des créanciers défendeurs dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai pour déposer ce mémoire, le dernier créancier ayant reçu signification postérieurement à ce délai ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;

PAR CES MOTIFS

: Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201369

Articles cités

  • 1015
  • 978
  • 700
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