Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 18 novembre 2015, M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X..., à qui la décision avait été notifiée le 21 janvier 2016, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 1er avril 2016 ; D'où il suit que le recours, formé hors délai, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de
procédure
civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201400
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