LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 16-60.160 et Y 16-60.161 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par requête du 6 avril 2016, reçue au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le même jour, MM. X... et Y..., agissant en qualité de tiers-électeurs, ont sollicité la radiation de Mme Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° X 16-60.160 et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° Y 16-60.161 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° X 16-60.160, pris en ses quatrième et sixième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 16-60.161, pris en ses deux premières branches, réunis :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que Mme Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressée est arrivée en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1998 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° Y 16-60.161 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00025 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.ECLI:FR:CCASS:2016:C201430