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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° F 16-60.145 et H 16-60.146 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X... et Y..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de Mme Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° H 16-60.146 de Mme Z... et la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° F 16-60.145 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais

sur le moyen unique

du pourvoi n° H 16-60.146, pris en ses quatrième et sixième branches,

et sur le moyen unique

du pourvoi n° F 16-60.145, pris en ses deux premières branches, réunis : Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; Attendu que pour décider que Mme Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les

motivation

s mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressée est arrivée en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1998 ; Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00013 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201443

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