Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X... et Y..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais
: Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; Attendu que pour décider que M. Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la décision de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1996 ; Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00021 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201448
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