29 septembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° G 16-60.216 et J 16-60.217 :
du pourvoi n° G 16-60.216 formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pris en sa première branche,
du pourvoi n° J 16-60.217 formé par M. X..., pris en ses troisième et quatrième branches, réunis : Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1, et R. 219 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes Y... et Z... et MM. A..., B... et C..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. X... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de M. X... de la liste électorale spéciale au motif qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique, le jugement énonce qu'il résulte de l'examen des listes électorales de 1998 et du procès-verbal de délibération de la commission administrative spéciale que M. X... est arrivé en 1994 à l'aéroport de la Tontouta ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale et sans préciser la nature des vérifications auxquelles il a personnellement procédé, le tribunal de première instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de Mme Y... et de M. A..., le jugement n° RG : 16/00465 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ;
remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201461
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