Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que Mme X..., née le 29 août 1997, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une contestation de la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription d'office sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale , alors, selon le moyen, qu'elle remplit la condition de durée de résidence et la condition d'inscription d'un de ses parents, son père ayant sollicité son inscription en 1998 et n'ayant été inscrit sur la liste électorale générale en 1999 que du fait de l'absence de réunion du bureau de vote avant la consultation de novembre 1998 ; Mais attendu que selon l'article 189 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-987 du 5 août 2015, la commission administrative procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des personnes âgées de 18 ans à la date de clôture des listes électorales remplissant les conditions exigées par l'article 188 de cette loi ; que l'article 188, I, a, permet l'inscription sur la liste électorale spéciale des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 76 de la Constitution et de l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 que pour être admis à participer au scrutin du 8 novembre 1998 les électeurs devaient avoir leur domicile sur le territoire depuis le 6 novembre 1988 ; que l'article 188, I, c, permet aussi l'inscription sur la liste électorale spéciale des électeurs ayant atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et, soit justifiant de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit ayant un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit ayant un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifiant d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Qu'ayant relevé que Mme X..., devenue majeure le 29 août 2015, ne pouvait être inscrite au titre de l'article 188, I, c, de la loi organique du 19 mars 1999 qu'à la condition d'établir qu'au moins un de ses parents figurait sur la liste électorale de 1998 ou était domicilié en Nouvelle-Calédonie en 1988, et constaté qu'elle avait exposé à l'audience que ses parents étaient arrivés en Nouvelle-Calédonie en 1993 et n'étaient pas inscrits sur la liste générale de l'année 1998, ni donc sur le tableau annexe, c'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201539
Articles cités
- 189
- 76