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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ismaël X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 mars 2016 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit la requête mal fondée, l'a rejetée et dit que qu'il sera fait retour de la

procédure

à la juridiction saisie ; "alors qu'en l'état de ses mentions contradictoires selon lesquelles il a été rendu en audience publique et la chambre de l'instruction a statué en chambre du conseil, l'arrêt attaqué, qui ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 199 du code de

procédure

pénale, doit être censuré" ; Vu l'article 199 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'Ismaël X..., mineur comme étant né le 3 avril 2001, a été placé en garde à vue, étant soupçonné de faits de recel commis le 26 mai 2015 ; que suite à un incident technique, les interrogatoires n'ont pas été enregistrés ; que le procureur de la République n'a pas été avisé de cette impossibilité d'enregistrement ; qu'Ismaël X... a été mis en examen du chef de recel ; que son avocat a déposé une requête en annulation de sa garde à vue ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de rejet de la chambre de l'instruction que les débats ont eu lieu et qu'il a été statué en chambre du conseil mais que la décision a été rendue en audience publique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la publicité restreinte est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 23 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04788

Articles cités

  • 567-1-1
  • 199
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