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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les articles R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et 122 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; selon le second, que l'opposition à une contrainte est formée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification et doit être motivée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale par requête déposée au greffe le 10 avril 2014, d'une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance (la caisse) par exploit d'huissier le 25 mars 2014, en paiement d'un certain montant de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2010 ; Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le tribunal relève que celle-ci a été délivrée le 12 novembre 2013 par le directeur de la caisse et signé en cette qualité au nom de Genet ; que M. X... soulève le défaut de qualité du signataire de la contrainte qui lui a été signifiée le 25 mars 2014 ; que la caisse n'a produit aux débats aucun élément de nature à justifier que M. Y..., signataire de la contrainte litigieuse, avait qualité en propre ou par le biais d'une délégation spéciale antérieure au 12 novembre 2013 pour la décerner ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen soulevé par la caisse tiré de l'expiration du délai imparti pour former opposition à une contrainte constituait une fin de non-recevoir qui devait être examinée avant tout examen au fond, le tribunal qui n'a pas examiné si l'opposition formée par M. X... était recevable, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir reçu Monsieur Miguel X... Z... en son exception de nullité ; déclaré nulle la contrainte décernée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance (CIPAV) le 12 novembre 2013 et constaté en conséquence la nullité des poursuites engagées sur la base de cette contrainte par la CIPAV à l'encontre de Monsieur X... Z... avec toute conséquence de droit. AUX MOTIFS QUE « Sur les exceptions de nullités : que l'article R. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que ‘ les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard par le Directeur de tout organisme de Sécurité Sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des Comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.'que la contrainte a été délivrée le 12 novembre 2013 par le directeur de la CIPAV et signé en cette qualité au nom de Y... : que Monsieur X... soulève le défaut de qualité du signataire de la contrainte qui lui a été signifiée le 25 mars 2014 : que par ce point, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'a produit aux débats aucun élément de nature à justifier que Monsieur Y... signataire de la contrainte litigieuse avait qualité en propre, ou par le biais d'une délégation spéciale antérieure au 12 novembre 2013 pour la décerner. Qu'il convient d'en prendre acte et de déc1arér nulle la contrainte dont s'agit. » 1) ALORS D'UNE PART QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que, par ailleurs, selon l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à une contrainte est formée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification et doit être motivée ; que Monsieur X..., assuré de la CIPAV, avait fait l'objet d'une mise en demeure suivie d'une contrainte signifiée le 24 mars 2014 pour paiement de ses cotisations 2010 ; que le 10 avril 2014, cet assuré a formé une opposition non motivée à l'encontre de cette contrainte ; que la CIPAV a soulevé l'irrecevabilité de cette opposition formée hors délai ; qu'en faisant droit à cette opposition sans avoir préalablement examiné la fin de non-recevoir qui lui avait été ainsi présentée, le tribunal a violé l'article 122 du Code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS D'AUTRE PART QU'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être motivée ; qu'en l'espèce, en faisant droit à l'opposition de l'assuré sans avoir recherché, comme il y était invité par la CIPAV, si l'opposition dont il avait été saisi n'était pas dénuée de

motivation

, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions soutenues à l'audience par son conseil, la CIPAV invoquait l'absence de

motivation

de l'opposition formée par l'assuré ; qu'en faisant droit à l'opposition de l'assuré sans avoir répondu aux conclusions de la CIPAV déduisant l'irrecevabilité du recours de l'assuré de l'absence de

motivation

de son opposition, le tribunal a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C201476

Articles cités

  • 700
  • R133-4
  • R133-3
  • 122
  • 455
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