Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 décembre 2013, pourvoi n° 12-21. 183), que M. Jean-Joseph X... a assigné Mmes Josette et Régine X... et M. Serge X... en reconnaissance d'une servitude établie par acte de donation-partage du 21 mars 1980 et en suppression de tout obstacle sur le chemin dit « de Cahuzac » sur lequel il entendait entreprendre, conformément aux termes de cet acte, des travaux de redressement et d'élargissement ;
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu que Mmes Josette et Régine X... et M. Serge X... font grief à l ‘ arrêt de rejeter leur action en nullité de la clause de redressement de la route figurant à l'acte du 21 mars 1980 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de production du plan annexé au contrat n'affectait pas le consentement des parties qui s'étaient obligées, mais seulement l'exécution de la convention qui était susceptible de recevoir application par la combinaison des autres éléments permettant de procéder aux travaux, telles les distances définies à l'acte à partir du mur de soutènement et celle du talus le prolongeant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Mais
sur le deuxième moyen
: Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mmes Josette et Régine X... et de M. Serge X... en extinction de la servitude, l'arrêt retient que le chemin litigieux, qui n'est pas un chemin public sur lequel n'est pas constituée une servitude au profit d'un fonds dominant ou d'une série de fonds dominants au droit soi du passage, ne peut être qualifié que de chemin d'exploitation desservant sur toute la longueur les fonds riverains ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le chemin litigieux servait exclusivement à la communication entre les divers fonds riverains ou à leur exploitation et si cette qualification était compatible avec la clause de l'acte du 21 mars 1980, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le troisième moyen
:
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la clause de redressement figurant à l'acte du 21 mars 1980, l'arrêt rendu le 27 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Jean-Joseph X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Jean-Joseph X... et le condamne à payer à Mmes Josette et Régine X... et à M. Serge X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Serge X... et Mmes Josette et Régine X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les litisconsorts X... en leur action en nullité de la clause de redressement de la route figurant à l'acte du 21 mars 1980 et d'AVOIR, en conséquence, condamné les litisconsorts X... à exécuter la clause de l'acte du 21 mars 1980 relative aux redressements de la route de Cahuzac ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la convention de redressement, l'article 1108 du code civil, visé par les intimés, définit les conditions de validité du contrat ; qu'en l'espèce, la convention fait référence à un « point M, du plan ci-joint » qui n'est pas produit ; que l'absence de production du plan annexé au contrat n'affecte pas le consentement des parties qui se sont obligées mais seulement l'exécution de la convention qui est néanmoins susceptible de recevoir application par la combinaison des autres éléments permettant de procéder au redressement, telles les distances définies à l'acte à partir du mur de soutènement et celle du talus le prolongeant ; que la nullité de la convention pour vice du consentement n'est donc pas encourue ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, la convention fait la loi des parties ; qu'en l'absence de mise en cause de la commune par les parties qui renoncent ainsi au prétendu caractère public du chemin, il s'évince de l'économie de l'acte du 21 mars 1980 ouvrant la possibilité d'un élargissement du chemin litigieux que celui-ci est nécessairement un chemin privé (un chemin public n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un élargissement par convention particulière prévoyant que les frais seront supportés par celui qui exige des travaux) dont les copartageants ont convenu d'élargir son assiette par démolition partielle d'un mur de soutènement sur 4, 30 m et d'un talus sur 9, 90 m à prendre sur la parcelle 600 et par emprise sur une profondeur de quatre mètres le long des parcelles 365 (actuellement 731 et 732) et 366, contiguës sur le côté Nord du chemin, laquelle assiette d'emprise demeure la propriété de Régine Y... sur la parcelle 732 et de Serge X... sur les parcelles 366 et 731 ; que l'action en exécution de la convention est donc bien fondée, il convient d'y faire droit ; ALORS QUE pour être valable, une convention doit avoir un objet certain et déterminé ; que, dans leurs conclusions, les consorts X... soutenaient qu'en l'absence de plan annexé à la convention, la clause litigieuse était nulle comme dépourvue d'objet (concl., p. 8) ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter leur action en nullité, que « l'absence de production du plan annexé au contrat n'affecte pas le consentement des parties » et que « la nullité pour vice du consentement n'était pas encourue », sans rechercher comme elle y était invitée, si l'absence du plan auquel se référait expressément la clause litigieuse ne privait pas d'objet cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1129 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation, d'AVOIR, en conséquence, dit mal fondée la demande des consorts X... en extinction de servitude, d'AVOIR dit que les litisconsorts Josette X..., Régine Y... et Serge X... devront libérer de passage sur le chemin dit route de Cahuzac à Mazamet (Tarn) sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR condamné les litisconsorts X... à exécuter la clause de l'acte du 21 mars 1980 relative aux redressements de la route de Cahuzac ; AUX MOTIFS QUE sur l'extinction de la servitude, le chemin litigieux qui n'est pas un chemin public et sur lequel n'est pas constituée une servitude au profit d'un fonds dominant ou d'une série de fonds dominants au droit soi du passage ne peut être qualifié que chemin d'exploitation desservant sur toute sa longueur les fonds riverains, sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties par application de l'article 12 du Code de
procédure
civile ; qu'en fait les parcelles riveraines 367 et 370, propriété de Jean X... ne sont desservies, au vu du plan, que par ce chemin ; que la « route de Cahuzac » n'est pas un chemin de servitude, le moyen tiré de l'extinction de la servitude est inopérant à empêcher son usage ; que la demande d'extinction sera rejetée comme non fondée ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, la convention fait la loi des parties ; qu'en l'absence de mise en cause de la commune par les parties qui renoncent ainsi au prétendu caractère public du chemin, il s'évince de l'économie de l'acte du 21 mars 1980 ouvrant la possibilité d'un élargissement du chemin litigieux que celui-ci est nécessairement un chemin privé (un chemin public n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un élargissement par convention particulière prévoyant que les frais seront supportés par celui qui exige des travaux) dont les copartageants ont convenu d'élargir son assiette par démolition partielle d'un mur de soutènement sur 4, 30 m et d'un talus sur 9, 90 m à prendre sur la parcelle 600 et par emprise sur une profondeur de quatre mètres le long des parcelles 365 (actuellement 731 et 732) et 366, contiguës sur le côté Nord du chemin, laquelle assiette d'emprise demeure la propriété de Régine Y... sur la parcelle 732 et de Serge X... sur les parcelles 366 et 731 ; que l'action en exécution de la convention est donc bien fondée, il convient d'y faire droit ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions, les consorts X... faisaient valoir que le chemin prévu dans l'acte de donation-partage s'analysait comme une servitude de passage qui s'était éteinte en raison du désenclavement du fonds dominant (concl. p. 9) ; que de son côté, Jean-Joseph X... soutenait que le bénéfice du chemin prévu dans l'acte de donation-partage n'était pas conditionné par l'existence d'un état d'enclave puisqu'au jour de l'acte, les parcelles en question n'étaient pas en l'état d'enclave (concl. p. 7) ; qu'en substituant d'office la qualification de chemin d'exploitation à celle de servitude de passage pour en déduire que le moyen tiré de l'extinction de la servitude est inopérant à empêcher son usage, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de
procédure
civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en se bornant à relever, pour retenir d'office la qualification de chemin d'exploitation, que le chemin litigieux desservait sur toute sa longueur les fonds riverains, sans constater qu'il servait exclusivement à la communication de ces fonds entre eux ou à leur exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que dans leurs conclusions, les consorts X... faisaient valoir que le chemin litigieux avait pour objet de désenclaver les parcelles Jean X... et qu'elle s'était éteinte en raison du désenclavement de son fonds (concl. p. 13) ; qu'en se bornant à relever, pour retenir d'office la qualification de chemin d'exploitation, que le chemin litigieux desservait sur toute sa longueur les fonds riverains, sans rechercher s'il n'avait pas pour objet essentiel d'assurer la desserte des fonds riverains à partir de la voie publique, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions, les consorts X... soutenaient que les parcelles 367 et 370 n'étaient pas enclavées (concl., pp. 10-11) et à l'appui de leurs prétentions, ils produisaient et citaient un constat d'huissier dont il ressortait expressément que ces parcelles étaient accessibles par une piste distincte du chemin litigieux (procèsverbal, p. 12) ; qu'en se bornant à constater que « les parcelles riveraines 367 et 370, propriété de Jean X... ne sont desservies, au vu du plan, que par ce chemin » sans s'expliquer sur le constat d'huissier produit par les consorts X... qui démontrait précisément le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de
procédure
civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les litisconsorts X... à exécuter la clause de l'acte du 21 mars 1980 relative aux redressements de la route de Cahuzac et d'AVOIR, en conséquence, dit que les litisconsorts X... devront laisser Jean X... ou son mandataire redresser la route de Cahuzac à l'aspect des bâtiments de ferme, en démolissant la partie occidentale d'une longueur de 4, 30 mètres du mur de soutènement et le talus dans le prolongement du mur restant de 9, 90 mètres à prendre sur la parcelle 600 et dit que les litisconsorts X... devront laisser Jean X... ou son mandataire élargir la route de Cahuzac jusqu'à 4 mètres depuis les bâtiments de la ferme jusqu'à l'extrémité occidentale de la parcelle 366 et en prenant le terrain nécessaire à cet élargissement sur les parcelles 365 (actuellement 732 et 731) et 366 ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, la convention fait la loi des parties ; qu'en l'absence de mise en cause de la commune par les parties qui renoncent ainsi au prétendu caractère public du chemin, il s'évince de l'économie de l'acte du 21 mars 1980 ouvrant la possibilité d'un élargissement du chemin litigieux que celui-ci est nécessairement un chemin privé (un chemin public n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un élargissement par convention particulière prévoyant que les frais seront supportés par celui qui exige des travaux) dont les copartageants ont convenu d'élargir son assiette par démolition partielle d'un mur de soutènement sur 4, 30 m et d'un talus sur 9, 90 m à prendre sur la parcelle 600 et par emprise sur une profondeur de quatre mètres le long des parcelles 365 (actuellement 731 et 732) et 366, contiguës sur le côté Nord du chemin, laquelle assiette d'emprise demeure la propriété de Régine Y... sur la parcelle 732 et de Serge X... sur les parcelles 366 et 731 ; que l'action en exécution de la convention est donc bien fondée, il convient d'y faire droit ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause de l'acte de donation-partage relative au dressement de la route de Cahuzac stipulait que « les co-partageants auront, pour faciliter la circulation des camions et desservir les lots à eux attribués constituant le fonds dominant, la faculté de redresser la route de Cahuzac » (acte du 21 mars 1980, p. 16) ; que dans leurs conclusions, les consorts X... soutenaient que la clause litigieuse devait s'interpréter comme impliquant que « le consentement de l'ensemble des co-partageants et de leurs ayants droit est nécessaire pour constituer la servitude et modifier le chemin d'accès privatif » (concl., p. 15) ; qu'en se bornant, pour dire bien fondée l'action en exécution de la convention, à relever que « les copartageants ont convenu d'élargir [l'assiette du chemin litigieux] », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en oeuvre de cette clause ne nécessitait pas l'accord unanime des co-partageants et de leurs ayants droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C301050
Articles cités
- L162-1
- 700
- 1108
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