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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

11 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-14.710, A 15-14.711, B 15-14.712 et C 15-14.713 ; Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 20 janvier 2015, RG n° 13/06341, 13/06342, 13/06343 et 13/06344), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 9 novembre 1994 et 8 mars 1996 ; que le juge-commissaire a ordonné la vente sur saisie immobilière de plusieurs immeubles du débiteur par des ordonnances du 9 décembre 2011, contre lesquelles ce dernier a formé des recours devant le tribunal de la

procédure

collective ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre les jugements qui ont rejeté ces recours alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre du jugement du 12 avril 2013, qui a rejeté l'opposition de ce dernier et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 9 décembre 2011 ordonnant la vente des biens litigieux dans la forme prévue à l'article R. 642-27 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable soumettant la vente par voie d'adjudication judiciaire aux dispositions du Titre I du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, lequel est cependant inapplicable aux

procédure

s collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ce qui était le cas de la

procédure

ouverte à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, dont la décision est entachée d'excès de pouvoir et a consacré un excès de pouvoir, a violé l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en application de l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, le jugement par lequel le tribunal de la

procédure

collective statue sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de réalisation des immeubles du débiteur en liquidation judiciaire n'est susceptible d'appel que de la part du ministère public, à moins que ne soit en cause un excès de pouvoir ; que, dès lors qu'il appartient au juge-commissaire, quel que soit le régime applicable à la liquidation judiciaire, d'ordonner la vente des immeubles du débiteur dans les formes de la saisie immobilière, comme il a fait en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appel de M. X..., ne dénonçant aucun excès de pouvoir, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

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civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jean X... irrecevable en son appel ; AUX MOTIFS QUE le redressement judiciaire ayant été ouvert le 9 novembre 1994, le litige relève de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; qu'aux termes de l'article 173-1 de cette loi (devenu l'article L. 623-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises), les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156 (devenus les articles L. 622-16 et suivants du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) – relatifs à la réalisation de l'actif du débiteur placé en liquidation judiciaire – ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir du juge ; qu'en l'espèce, M. X... se borne à indiquer une violation de dispositions légales, sans d'ailleurs l'établir, qui en toute hypothèse ne constitue pas un excès de pouvoir ou la consécration d'un excès de pouvoir, que l'appel est donc irrecevable ; ALORS QU'en déclarant irrecevable l'appel de Monsieur X... à l'encontre du jugement du 12 avril 2013, qui a rejeté l'opposition de ce dernier et confirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 décembre 2011 ordonnant la vente des biens litigieux dans la forme prévue à l'article R. 642-27 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable soumettant la vente par voie d'adjudication judiciaire aux dispositions du Titre Ier du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, lequel est cependant inapplicable aux

procédure

s collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ce qui était le cas de la

procédure

ouverte à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel, dont la décision est entachée d'excès de pouvoir et a consacré un excès de pouvoir, a violé l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00835

Articles cités

  • R642-27
  • 173-1
  • L623-5
  • 700
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