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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sidi X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 410 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'agression sexuelle aggravée ; que les juges du premier degré l'ont condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et ont prononcé sur les intérêts civils ; qu'il a été relevé appel de cette décision par toutes les parties ; que lors de l'audience devant la cour d'appel du 17 septembre 2014, l'avocat de M. X... a sollicité le renvoi de l'affaire, lequel a été accordé en raison de l'hospitalisation du prévenu ; que lors de l'audience du 26 novembre 2014, l'avocat de M. X... a sollicité un nouveau report de l'audience en raison de l'état de santé de ce dernier et de son indisponibilité personnelle, étant retenu pour plaider devant une autre juridiction ; que la partie civile et le ministère public se sont opposés à cette demande ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt énonce que le certificat médical produit par la défense ne fait pas état d'une impossibilité absolue du prévenu de se présenter à l'audience mais de la nécessité d'un suivi médical régulier ; que les juges ajoutent que M. X... s'étant présenté au centre hospitalier le 26 novembre 2014, sans être de nouveau hospitalisé, les symptômes invoqués doivent être relativisés, sauf à considérer qu'ils sont d'une gravité continuelle qui empêcherait toute comparution ; que, sur l'indisponibilité de l'avocat, les juges relèvent qu'il appartenait à la défense, informée de la date de l'audience, d'en tirer les conséquences quant à son choix d'intervention dans une autre affaire devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y...au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04413

Articles cités

  • 567-1-1
  • 410
  • 618-1
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