Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 608 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 13 octobre 2015) et les productions, que, par requête reçue au greffe le 24 août 2015, M. X... a contesté devant un tribunal d'instance la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale (le syndicat) à l'élection des membres de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) des médecins libéraux dépendant de l'agence régionale de santé (l'ARS) du Nord Pas-de-Calais ; que M. Y..., candidat figurant sur la liste du syndicat, est intervenu volontairement à l'instance ; que le tribunal d'instance ayant déclaré recevable le recours de M. X... et ordonné la réouverture des débats, le syndicat et M. Y... se sont pourvus en cassation ; Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Fédération syndicale l'Union collégiale et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201536
Articles cités
- 1015
- 608
- 700