Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que les consorts X..., venant aux droits de M. Jean X..., et M. Pierre X... sont propriétaires d'une parcelle Q165 ; que cette parcelle était comprise dans un acte de partage du 23 août 1955 plaçant dans le lot de M. Jean X... « la portion nord de la parcelle », et dans celui de M. Pierre X... « le surplus, soit trois journées et demie de fauchage » ; que, par deux conventions conclues le 3 septembre 1979 avec respectivement MM. Pierre et Jean X..., l'office du tourisme de la commune de Saint Etienne de Tinée (la commune), aux droits duquel est venu le syndicat mixte des stations du Mercantour (le syndicat) s'est engagé à verser une redevance annuelle pour l'occupation d'une partie des terrains de leurs cocontractants, l'abattage d'arbres et la démolition d'un hangar, en vue de la réalisation d'une piste de ski ; que les sommes prévues à ce titre dans les conventions devaient faire l'objet d'un ajustement à la fin des travaux pour tenir compte de l'emprise effective et du nombre d'arbres abattus ; que, se plaignant d'une extension de l'emprise, de l'abattage d'un nombre important d'arbres et du non-paiement de l'indemnité contractuellement prévue depuis juillet 2001, les consorts X... ont assigné la commune et la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour ; que le syndicat et M. Pierre X... sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen
: Vu l'article 480 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 883 du code civil ; Attendu que, pour cantonner à une certaine somme l'indemnisation due aux consorts X... par le syndicat, l'arrêt retient que l'acte du 23 août 1955, laisse la parcelle indivise entre MM. Pierre et Jean X... et que rien ne permet d'établir que celle-ci aurait été divisée en deux parties distinctes ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'acte du 25 août 1955 était un acte de partage, et alors qu'un arrêt irrévocable du 14 septembre 2014, produit aux débats, avait reconnu à M. Pierre X... la propriété de la moitié sud de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen
: Vu l'article 455 du code de
procédure
civile ; Attendu que pour rejeter les autres demandes en dommages-intérêts des consorts X..., l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'expertise que d'autres parcelles aient été concernées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui demandaient la réparation d'un préjudice moral subi du fait des agissements de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée dans l'exécution des conventions de 1979, la cour d ‘ appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le deuxième moyen
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a cantonné la condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer aux consorts X... une certaine somme au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire et à rejeté leurs autres demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne in solidum la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et M. Pierre X... à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR cantonné l'indemnisation due à l'hoirie X... par le syndicat mixte des stations du Mercantour à la somme de 2. 768, 04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire pour la moitié de la parcelle 165, devenue 589, 588, 587 lieudit Cialvet Sud, à Saint-Etienne de Tinée, après avoir condamné le syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à Pierre X... la somme de 2. 768, 04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle 165, devenue 589 lieudit Cialvet Sud, ajoutant 588 et 587 ; AUX MOTIFS QUE deux conventions sous seing privé ont été passées le même jour, 3 septembre 1979, entre d'une part l'Office du tourisme d'Auron – Saint-Etienne de Tinée, c'est-à-dire la commune de Saint-Etienne de Tinée représentée par son maire, et d'autre part, pour l'une M. Pierre Joseph X... et, pour l'autre, M. Jean X... et Mme veuve X... Françoise ; que ces deux conventions étaient libellées de la façon suivante : « En contrepartie des travaux de modification du sol ou de coupes de forêts sur les parcelles désignées ci-dessus, l'Office du tourisme d'Auron Saint-Etienne de Tinée versera à titre d'indemnité annuelle à terme échu les sommes fixées suivant le barème ci-dessous : indemnisations annuelles sur la valeur du ticket au 31. 12. 72 … modification du terrain indemnisation annuelle pendant 5 ans … le m ² … 0, 25 fr. au 31. 12. 72 … 0, 37 fr. au 31. 12. 78 création de piste de ski nouvelle en forêt, indemnisation annuelle le m ² … 0, 10 fr. au 31. 12. 72 … 1, 146 fr. au 31. 12. 78 … 14, 60 fr. au 31. 12. 78 les arbres abattus restent à la disposition des propriétaires … » ; que la convention avec M. Pierre X... le vise comme propriétaire de la parcelle n° 165 p section Q lieudit Cialvet Sud ; que la convention avec M. Jean X... et Mme veuve Françoise X... les visent comme propriétaires de la parcelle 165 section Q, sans autre précision, sur le document difficilement lisible produit par les parties ; qu'ensuite chaque convention contenait une estimation des indemnisations ; que, pour ce qui est de la convention avec M. Jean X... et Mme veuve Françoise X... création de piste de ski nouvelle en forêt 4. 000 m ² à 0, 10 fr. 400 fr par an, arbres abattus 24 à 0, 10 fr. 240 fr. d'indemnité fixe, enlèvement des pièces de bois provenant d'une ancienne grange 2. 100 fr. fixe … ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour vient aux droits de l'office du tourisme d'Auron Saint-Etienne de Tinée le syndicat mixte des stations du Mercantour ; que ces conventions ont justifié le paiement année après années par ces organismes d'indemnités aux propriétaires fonciers des sols sur lesquels s'étendait une partie de la station de sports d'hiver d'Auron, en l'occurrence le sol de la parcelle qui était cadastrée Q 165 ; qu'il ressort du procès-verbal du cadastre du 21 décembre 1995 que la parcelle Q 165 de 3 hectares est devenue la parcelles Q 589 de 2 ha 97 a 72 ca, Q 588 de 1a 75 ca et Q 587 de 53 ca ; que l'acte de partage produit, du 23 août 1955, précise que la portion Nord de la parcelle Q 165 soit est attribuée à M. Jean X... et que le surplus, soit « trois journées et demi de fauchage », est attribué à M. Pierre X... ; que cet acte laisse en conséquence la parcelle indivise entre M. Jean X... et M. Pierre X... ; que les ayants-droits de feu Jean X... sont M. Charles X..., Mme Jeanne X... épouse Y..., Mme Marie Thérèse Z...veuve X..., M. Francis X... et M. Daniel X... ; que ceux-ci sont bien recevables à agir au titre des droits de leur auteur commun M. Jean X... ; que rien ne permet d'établir que la parcelle indivise cadastrée Q 165, devenue les parcelles cadastrées Q 587, 588 et 589, indivises entre M. Pierre X... et M. Jean X..., puis les ayants-droits de celui-ci, aurait été divisée en deux parties distinctes avec division cadastrale ; que les conventions du 3 septembre 1979 semblent différencier les deux parties du terrain puisque l'une vise 30 arbres abattus, l'autre 24 arbres abattus ; que, pour l'essentiel, en ce qui concerne les indemnités annuelles, celles-ci sont identiques ; que compte tenu de l'indivision, les sommes versées par les personnes morales aux droits de l'office du tourisme d'Auron Saint-Etienne de Tinée, qui ont été versées pour l'ensemble des deux parties indivises de la parcelle Q 165 devenue Q 587, 588 et 589 concernent pour moitié M. Pierre X... et pour moitié les ayants-droit de feu Jean X... ; que des sommes correspondant aux parcelles comprises dans les conventions ont été versées jusqu'à 2001 ; que M. Pierre X... ne peut, au motif qu'il n'aurait prétendument pas reçu ces sommes, demander aux actuels ayants-droits de feu X..., selon l'état des successions à ce jour, de lui verser la moitié de ce qu'ils auraient reçu ; que sa demande de condamnation doit être dirigée contre des personnes précises, sachant que les ayants-droit de feu Jean X... n'étaient pas les mêmes en 1982, ni en 2005, ni en 2011 ; que les ayants de feu Jean X... à ce jour ne peuvent être condamnés à lui payer des sommes imprécises ; que la condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M. Pierre X... la somme de 2. 768, 04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle 165, devenue 589 du Cialvet Sud, dont il est propriétaire et à lui les indemnités annuelles dues depuis 2001 en application des conventions du 3 septembre 1979, n'est pas contestée par la commune de Saint Etienne de Tinée, la SEM des Cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour sera confirmée ; qu'en conséquence, les ayants-droits de feu Jean X..., coïndivisaires de l'autre moitié de ce terrain doivent recevoir la même somme soi 2. 768, 04 € ; 1) ALORS QUE l'acte juridique constatant le partage amiable de l'indivision est un acte consensuel et déclaratif qui transfère rétroactivement à chacun des copartageants la propriété privative des biens et la titularité exclusive des droits qui sont placés dans son lot ; qu'en retenant que l'acte authentique de partage du 23 août 1955, qui a respectivement attribué la propriété de la portion Nord de la parcelle Q 165 à Jean X... et la portion Sud à Pierre X... pour une contenance de trois journées et demie de fauchage, a laissé cette parcelle indivise de sorte qu'il y avait lieu de partager pour moitié entre ce dernier et l'hoirie Jean X... le montant des indemnités arrêtées par l'expert judiciaire au profit de l'hoirie, la cour d'appel a violé les articles 883 et 835 du code civil ; 2) ALORS QUE l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, s'impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; que dans son arrêt irrévocable du 14 septembre 2010 régulièrement produit aux débats, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement jugé que l'acte authentique de partage du 23 août 1955 avait attribué la pleine propriété de la partie Sud de la parcelle à Pierre X... pour une superficie de 13. 510 m ² et le surplus au Nord à Jean X... et que les parties devaient établir un état descriptif en ce sens ; qu'en retenant que l'acte authentique de partage du 23 août 1955 a laissé la parcelle Q 165 indivise, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 14 septembre 2010, a violé l'article 480 du code de
procédure
civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les consorts X... faisaient valoir qu'un plan de bornage, établi contradictoirement par les géomètres experts de chacune des parties le 15 juin 2012, permettait de fixer précisément les droits à indemnisation respectifs de l'hoirie X... et de Pierre X... en délimitant leur propriété sur l'ancienne parcelle Q 165 (concl. p. 8 in fine et p. 9) ; qu'à l'appui de leurs prétentions, ils versaient aux débats ce plan de partage (pièce n° 30) ; que pour refuser de procéder à une évaluation concrète du préjudice subi personnellement par l'hoirie X... du fait de l'excédent d'emprise de servitude sur son fonds et dire qu'il y avait lieu de partager pour moitié entre Pierre X... et l'hoirie Jean X... le montant des indemnités arrêtées par l'expert judiciaire, la cour d'appel a considéré que rien ne permet d'établir que la parcelle Q 165 aurait été divisée en deux parties distinctes ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le plan de partage du 15 juin 2012, régulièrement versé aux débats par les consorts X... et dont ils se prévalaient à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de
procédure
civile ; 4) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel des parties et en particulier de celles de Pierre X... que les deux conventions du 3 septembre 1979 avaient fait l'objet d'une exécution distincte de la part de l'autorité administrative qui avait directement versé à Pierre X..., jusqu'en 2001, les indemnités prévues en exécution de sa propre convention de servitude ; que dès lors en affirmant que les indemnités annuelles dues pour l'emprise de servitude avaient été versées conjointement pour les deux parties de la parcelle Q 165 de sorte qu'il y avait lieu de partager pour moitié entre Pierre X... et l'hoirie X... les indemnités évaluées par l'expert A..., quand il résultait clairement des écritures de Pierre X... que les deux conventions du 3 septembre 1979 avaient fait l'objet d'une exécution distincte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de
procédure
civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR cantonné l'indemnisation due à l'hoirie X... par le syndicat mixte des stations du Mercantour à la somme de 2. 768, 04 € et débouté M. Daniel X..., M. Charles X..., Mme Jeanne X... épouse Y..., Mme Marie-Thérèse X... et M. Francis X... de leurs autres demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE deux conventions sous seing privé ont été passées le même jour, 3 septembre 1979, entre d'une part l'Office du tourisme d'Auron – Saint-Etienne de Tinée, c'est-à-dire la commune de Saint-Etienne de Tinée représentée par son maire, et d'autre part, pour l'une M. Pierre Joseph X... et, pour l'autre, M. Jean X... et Mme veuve X... Françoise ; que ces deux conventions étaient libellées de la façon suivante : « En contrepartie des travaux de modification du sol ou de coupes de forêts sur les parcelles désignées ci-dessus, l'Office du tourisme d'Auron Saint-Etienne de Tinée versera à titre d'indemnité annuelle à terme échu les sommes fixées suivant le barème ci-dessous : indemnisations annuelles sur la valeur du ticket au 31. 12. 72 … modification du terrain indemnisation annuelle pendant 5 ans … le m ² … 0, 25 fr. au 31. 12. 72 … 0, 37 fr. au 31. 12. 78 création de piste de ski nouvelle en forêt, indemnisation annuelle le m ² … 0, 10 fr. au 31. 12. 72 … 1, 146 fr. au 31. 12. 78 … 14, 60 fr. au 31. 12. 78 les arbres abattus restent à la disposition des propriétaires … » ; que la convention avec M. Pierre X... le vise comme propriétaire de la parcelle n° 165 p section Q lieudit Cialvet Sud ; que la convention avec M. Jean X... et Mme veuve Françoise X... les visent comme propriétaires de la parcelle 165 section Q, sans autre précision, sur le document difficilement lisible produit par les parties ; qu'ensuite chaque convention contenait une estimation des indemnisations ; que, pour ce qui est de la convention avec M. Jean X... et Mme veuve Françoise X... création de piste de ski nouvelle en forêt 4. 000 m ² à 0, 10 fr. 400 fr par an, arbres abattus 24 à 0, 10 fr. 240 fr. d'indemnité fixe, enlèvement des pièces de bois provenant d'une ancienne grange 2. 100 fr. fixe … ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour vient aux droits de l'office du tourisme d'Auron Saint-Etienne de Tinée le syndicat mixte des stations du Mercantour ; que ces conventions ont justifié le paiement année après années par ces organismes d'indemnités aux propriétaires fonciers des sols sur lesquels s'étendait une partie de la station de sports d'hiver d'Auron, en l'occurrence le sol de la parcelle qui était cadastrée Q 165 ; qu'il ressort du procès-verbal du cadastre du 21 décembre 1995 que la parcelle Q 165 de 3 hectares est devenue la parcelles Q 589 de 2 ha 97 a 72 ca, Q 588 de 1a 75 ca et Q 587 de 53 ca ; que l'acte de partage produit, du 23 août 1955, précise que la portion Nord de la parcelle Q 165 soit est attribuée à M. Jean X... et que le surplus, soit « trois journées et demi de fauchage », est attribué à M. Pierre X... ; que cet acte laisse en conséquence la parcelle indivise entre M. Jean X... et M. Pierre X... ; que les ayants-droits de feu Jean X... sont M. Charles X..., Mme Jeanne X... épouse Y..., Mme Marie Thérèse Z...veuve X..., M. Francis X... et M. Daniel X... ; que ceux-ci sont bien recevables à agir au titre des droits de leur auteur commun M. Jean X... ; que rien ne permet d'établir que la parcelle indivise cadastrée Q 165, devenue les parcelles cadastrées Q 587, 588 et 589, indivises entre M. Pierre X... et M. Jean X..., puis les ayants-droits de celui-ci, aurait été divisée en deux parties distinctes avec division cadastrale ; que les conventions du 3 septembre 1979 semblent différencier les deux parties du terrain puisque l'une vise 30 arbres abattus, l'autre 24 arbres abattus ; que, pour l'essentiel, en ce qui concerne les indemnités annuelles, celles-ci sont identiques ; que compte tenu de l'indivision, les sommes versées par les personnes morales aux droits de l'office du tourisme d'Auron Saint-Etienne de Tinée, qui ont été versées pour l'ensemble des deux parties indivises de la parcelle Q 165 devenue Q 587, 588 et 589 concernent pour moitié M. Pierre X... et pour moitié les ayants-droit de feu Jean X... ; que des sommes correspondant aux parcelles comprises dans les conventions ont été versées jusqu'à 2001 ; que M. Pierre X... ne peut, au motif qu'il n'aurait prétendument pas reçu ces sommes, demander aux actuels ayants-droits de feu X..., selon l'état des successions à ce jour, de lui verser la moitié de ce qu'ils auraient reçu ; que sa demande de condamnation doit être dirigée contre des personnes précises, sachant que les ayants-droit de feu Jean X... n'étaient pas les mêmes en 1982, ni en 2005, ni en 2011 ; que les ayants de feu Jean X... à ce jour ne peuvent être condamnés à lui payer des sommes imprécises ; que la condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M. Pierre X... la somme de 2. 768, 04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle 165, devenue 589 du Cialvet Sud, dont il est propriétaire et à lui les indemnités annuelles dues depuis 2001 en application des conventions du 3 septembre 1979, n'est pas contestée par la commune de Saint Etienne de Tinée, la SEM des Cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour sera confirmée ; qu'en conséquence, les ayants-droits de feu Jean X..., coïndivisaires de l'autre moitié de ce terrain doivent recevoir la même somme soi 2. 768, 04 € ; que les ayants droits de feu Jean X... demandent la condamnation de la commune de Saint Etienne de Tinée, de la SEM des Cimes du Mercantour et du syndicat mixte des stations du Mercantour à leur payer des sommes relatives à des parcelles autres que celles comprises dans la convention de 1979 ; que l'attestation immobilière produite fait état, outre la parcelle susvisée et pour ce qui est de la zone de Saint-Etienne de Tinée de : la parcelle Ublan Sud O 227 de 75 ca, O 228 de 63 a 10 ca, de la parcelle Cartel O 557 de 5 a 42 ca, de la parcelle Q 258 Demandols Sud de 35 a 70 ca ; qu'il ne résulte pas de l'expertise que ces parcelles O 227, O 228, O 557 ni Q 258 aient été concernées ; que le litige se circonscrit aux parcelles concernées par la convention ; qu'à cet égard, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les sommes susvisées, alors que les éléments relevés par l'expertise ne permettent pas d'aller au-delà ; ALORS QUE la responsabilité civile a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur n'était pas intervenu, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que dans leurs écritures d'appel (p. 13), les consorts X... faisaient valoir qu'il y avait lieu de distinguer les indemnités dues au titre des années 1979 et 2001 pour l'excédent d'emprise, seules évaluées par l'expert, de celles dues postérieurement à 2001, date à laquelle l'autorité administrative avait purement et simplement cessé de verser l'indemnité contractuelle prévue pour l'emprise de servitude ; qu'en conséquence, ils sollicitaient le versement des indemnités dues au titre de l'emprise de servitude à compter de 2001 ; que la cour d'appel a expressément constaté que les sommes correspondant aux parcelles comprises dans les conventions n'avaient été versées que jusqu'à 2001 ; qu'en cantonnant l'indemnisation due à l'hoirie X... à la somme de 2. 768, 04 € sans s'expliquer sur l'arrêt du versement des indemnités contractuelles à compter de 2001, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Daniel X..., M. Charles X..., Mme Jeanne X... épouse Y..., Mme Marie-Thérèse X... et M. Francis X... de leurs autres demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE deux conventions sous seing privé ont été passées le même jour, 3 septembre 1979, entre d'une part l'Office du tourisme d'Auron – Saint-Etienne de Tinée, c'est-à-dire la commune de Saint-Etienne de Tinée représentée par son maire, et d'autre part, pour l'une M. Pierre Joseph X... et, pour l'autre, M. Jean X... et Mme veuve X... Françoise ; que ces deux conventions étaient libellées de la façon suivante : « En contrepartie des travaux de modification du sol ou de coupes de forêts sur les parcelles désignées ci-dessus, l'Office du tourisme d'Auron Saint-Etienne de Tinée versera à titre d'indemnité annuelle à terme échu les sommes fixées suivant le barème ci-dessous : indemnisations annuelles sur la valeur du ticket au 31. 12. 72 … modification du terrain indemnisation annuelle pendant 5 ans … le m ² … 0, 25 fr. au 31. 12. 72 … 0, 37 fr. au 31. 12. 78 création de piste de ski nouvelle en forêt, indemnisation annuelle le m ² … 0, 10 fr. au 31. 12. 72 … 1, 146 fr. au 31. 12. 78 … 14, 60 fr. au 31. 12. 78 les arbres abattus restent à la disposition des propriétaires … » ; que la convention avec M. Pierre X... le vise comme propriétaire de la parcelle n° 165 p section Q lieudit Cialvet Sud ; que la convention avec M. Jean X... et Mme veuve Françoise X... les visent comme propriétaires de la parcelle 165 section Q, sans autre précision, sur le document difficilement lisible produit par les parties ; qu'ensuite chaque convention contenait une estimation des indemnisations ; que, pour ce qui est de la convention avec M. Jean X... et Mme veuve Françoise X... création de piste de ski nouvelle en forêt 4. 000 m ² à 0, 10 fr. 400 fr par an, arbres abattus 24 à 0, 10 fr. 240 fr. d'indemnité fixe, enlèvement des pièces de bois provenant d'une ancienne grange 2. 100 fr. fixe … ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour vient aux droits de l'office du tourisme d'Auron Saint-Etienne de Tinée le syndicat mixte des stations du Mercantour ; que ces conventions ont justifié le paiement année après années par ces organismes d'indemnités aux propriétaires fonciers des sols sur lesquels s'étendait une partie de la station de sports d'hiver d'Auron, en l'occurrence le sol de la parcelle qui était cadastrée Q 165 ; qu'il ressort du procès-verbal du cadastre du 21 décembre 1995 que la parcelle Q 165 de 3 hectares est devenue la parcelles Q 589 de 2 ha 97 a 72 ca, Q 588 de 1a 75 ca et Q 587 de 53 ca ; que l'acte de partage produit, du 23 août 1955, précise que la portion Nord de la parcelle Q 165 soit est attribuée à M. Jean X... et que le surplus, soit « trois journées et demi de fauchage », est attribué à M. Pierre X... ; que cet acte laisse en conséquence la parcelle indivise entre M. Jean X... et M. Pierre X... ; que les ayants-droits de feu Jean X... sont M. Charles X..., Mme Jeanne X... épouse Y..., Mme Marie Thérèse Z...veuve X..., M. Francis X... et M. Daniel X... ; que ceux-ci sont bien recevables à agir au titre des droits de leur auteur commun M. Jean X... ; que rien ne permet d'établir que la parcelle indivise cadastrée Q 165, devenue les parcelles cadastrées Q 587, 588 et 589, indivises entre M. Pierre X... et M. Jean X..., puis les ayants-droits de celui-ci, aurait été divisée en deux parties distinctes avec division cadastrale ; que les conventions du 3 septembre 1979 semblent différencier les deux parties du terrain puisque l'une vise 30 arbres abattus, l'autre 24 arbres abattus ; que, pour l'essentiel, en ce qui concerne les indemnités annuelles, celles-ci sont identiques ; que compte tenu de l'indivision, les sommes versées par les personnes morales aux droits de l'office du tourisme d'Auron Saint-Etienne de Tinée, qui ont été versées pour l'ensemble des deux parties indivises de la parcelle Q 165 devenue Q 587, 588 et 589 concernent pour moitié M. Pierre X... et pour moitié les ayants-droit de feu Jean X... ; que des sommes correspondant aux parcelles comprises dans les conventions ont été versées jusqu'à 2001 ; que M. Pierre X... ne peut, au motif qu'il n'aurait prétendument pas reçu ces sommes, demander aux actuels ayants-droits de feu X..., selon l'état des successions à ce jour, de lui verser la moitié de ce qu'ils auraient reçu ; que sa demande de condamnation doit être dirigée contre des personnes précises, sachant que les ayants-droit de feu Jean X... n'étaient pas les mêmes en 1982, ni en 2005, ni en 2011 ; que les ayants de feu Jean X... à ce jour ne peuvent être condamnés à lui payer des sommes imprécises ; que la condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M. Pierre X... la somme de 2. 768, 04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle 165, devenue 589 du Cialvet Sud, dont il est propriétaire et à lui les indemnités annuelles dues depuis 2001 en application des conventions du 3 septembre 1979, n'est pas contestée par la commune de Saint Etienne de Tinée, la SEM des Cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour sera confirmée ; qu'en conséquence, les ayants-droits de feu Jean X..., coïndivisaires de l'autre moitié de ce terrain doivent recevoir la même somme soi 2. 768, 04 € ; que les ayants droits de feu Jean X... demandent la condamnation de la commune de Saint Etienne de Tinée, de la SEM des Cimes du Mercantour et du syndicat mixte des stations du Mercantour à leur payer des sommes relatives à des parcelles autres que celles comprises dans la convention de 1979 ; que l'attestation immobilière produite fait état, outre la parcelle susvisée et pour ce qui est de la zone de Saint-Etienne de Tinée de : la parcelle Ublan Sud O 227 de 75 ca, O 228 de 63 a 10 ca, de la parcelle Cartel O 557 de 5 a 42 ca, de la parcelle Q 258 Demandols Sud de 35 a 70 ca ; qu'il ne résulte pas de l'expertise que ces parcelles O 227, O 228, O 557 ni Q 258 aient été concernées ; que le litige se circonscrit aux parcelles concernées par la convention ; qu'à cet égard, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les sommes susvisées, alors que les éléments relevés par l'expertise ne permettent pas d'aller au-delà ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts X... sollicitaient le versement d'une somme de 60. 000 € en réparation du préjudice moral qu'ils avaient subis du fait des agissements fautifs de la commune de Saint-Etienne de Tinée qui avait unilatéralement doublé l'emprise prévue à la convention de servitude du 3 septembre 1979, refusé de faire procéder à un relevé établissant l'emprise réelle des pistes ainsi qu'elle y était tenue, cessé tout versement de l'indemnité à compter de 2001 et tenté de s'approprier indument la parcelle n° 588 leur appartenant (concl. p. 14) ; qu'en refusant aux consorts X... toute indemnité au titre de leur préjudice moral sans répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C301122
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