Décision
25 octobre 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck X..., contre un jugement de la juridiction de proximité de THANN, en date du 26 novembre 2015, par qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
pénale et 6, § 3, de la Conventions européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ; que la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou télécopie ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de
que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité de Thann pour avoir franchi un feu rouge ; qu'un avocat au barreau de Rennes a fait une demande de pièces, à laquelle il a été satisfait le 24 novembre 2015, jour de l'audience ; que cet avocat a sollicité le renvoi de cette affaire, par fax, au greffe de la juridiction ; que la demande a été réceptionnée ; que passant outre, le juge de proximité énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de l'en déclarer coupable et d " entrer en vole de condamnation à son encontre ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la demande de renvoi que le prévenu formulait par son avocat, la juridiction de proximité a méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
, et sans qu'il soit besoin de statuer
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la Juridiction de proximité de Thann, en date du 26 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le juridiction de proximité de Colmar à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Thann et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04496