Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), que, le 7 mars 2013, la société Créa Dôme a conclu avec M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. et Mme Z... trois « compromis » de vente portant sur leurs maisons d'habitation, la réitération par acte authentique devant intervenir avant le 1er mars 2014 ; que, par actes des 6 et 12 juin 2014, M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. et Mme Z... ont conclu avec la société Georges V Rhône Loire Auvergne des promesses unilatérales de vente portant sur les mêmes immeubles ; que, la société Créa Dôme l'ayant sommée de n'entreprendre aucune action qui puisse faire obstacle à la mise en oeuvre des actes de vente du 7 mars 2013, la société Georges V Rhône Loire Auvergne l'a assignée en constatation de leur caducité et en nullité de la sommation ; Attendu que la société Georges V Rhône Loire Auvergne fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Georges V Rhône Loire Auvergne n'était pas partie aux conventions signées le 7 mars 2013 et relevé que les parties n'avaient pas admis ou fait juger que ces conventions avaient cessé leurs effets, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de la société Georges V Rhône Loire Auvergne étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Georges V Rhône Loire Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Georges V Rhône Loire Auvergne et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Créa Dôme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société George V Rhône Loire Auvergne. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les demandes de la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE irrecevables ; AUX MOTIFS QUE «Les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement commun des parties, à moins que la résolution du contrat soit prononcée en justice à la demande de la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ; qu'un tiers est en droit de poursuivre la réparation d'un préjudice né de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat ou à objecter son inopposabilité à son égard ; qu'aucune des dispositions sur lesquelles se fonde la société GEORGE V ne lui donne qualité –de surcroît, en l'absence des vendeurs- à agir en caducité de conventions auxquelles elle n'est pas partie et dont les parties elles-mêmes n'ont pas admis ou fait juger qu'elles ont cessé leurs effets ; que cette demande est irrecevable ; qu'il en va de même de la demande d'annulation de la sommation d'huissier délivrée à la requête de la société CREA DOME, qui en est dépendante en ce qu'elle supposerait notamment que cette action en caducité soit recevable et fondée » ; (arrêt p. 4) ALORS QUE Si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers ; qu'en affirmant, pour déclarer les demandes de la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE irrecevables, qu'aucune des dispositions sur lesquelles se fondait la société ne lui donnait qualité, de surcroît en l'absence des vendeurs, à agir en caducité de conventions auxquelles elle n'est pas partie et dont les parties elles-mêmes n'ont pas admis ou fait juger qu'elles ont cessé leurs effets, quand la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE, tiers aux compromis de vente conclus entre la Société CREA DOME et Monsieur et Madame X..., Monsieur et Madame Y... et Monsieur et Madame Z..., pouvait invoquer à son profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ces contrats, puisque la Société CREA DOME ayant sommé, par voie d'huissier, la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE de ne pas faire obstacle à la poursuite des compromis de vente signés entre elle et les trois parties venderesses le 7 mars 2013, ces contrats constituaient pour cette dernière un fait juridique dont devaient être déduites des conséquences en droit à son égard, ce qui lui conférait qualité pour agir, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C301173
Articles cités
- 700
- 1165