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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 novembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Rachid X..., - M. Farid Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2015, qui a condamné, le premier, pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende, le second, pour contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, importation non déclarée de marchandises prohibées, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, à douze ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé pour MM. X... et Y..., pris de la violation des articles 510, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt que le greffier lors des débats et au prononcé de l'arrêt était Mme Julie Charpentier, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste ; " alors que selon l'article 510 du code de

procédure

pénale, les fonctions du greffe sont exercées par un greffier de la cour d'appel ; qu'un simple greffier stagiaire ne peut pas faire fonction de greffier même lorsqu'il est en pré-affectation sur poste ; qu'un greffe-stagiaire en pré-affectation ne peut substituer un greffier ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour était assistée de Mme Julie Charpentier, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste ; Attendu qu'en l'état de cette mention, la cour était valablement assistée par ce greffier, dès lors qu'aucune règle, ni aucun principe ne fait obstacle à ce que puissent être confiées aux greffiers stagiaires, durant leur pré-affectation, l'ensemble des missions pouvant être dévolues aux greffiers titulaires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et coupable de récidive de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; " aux motifs propres que M. X... a été identifié dès le début des investigations comme un personnage clé de ce dossier, aux côtés de M. Jawad G...avec lequel il était en relations téléphoniques quasi constantes ; c'est M. X... qui s'est rendu à la gare du nord le 23 Juin 2011 pour aller chercher M. Jawad G...qui rentré d'un voyage aux Pays-Bas, c'est encore M. X... qui a fourni un véhicule de location de M. Jawad G...pour lui permettre le 10 août suivant, de se rendre porte de Clichy à une rencontre compromettante en lien avec le trafic, ainsi que l'ont démontré les écoutes téléphoniques qui bien que contestées par la plupart des prévenus, ont été validées par la chambre de l'instruction ; que ces surveillances téléphoniques ont encore établi que M. X... était particulièrement actif au moment du projet d'importation de 2, 114 tonnes de cannabis depuis le Maroc, les surveillances des lignes utilisées par MM. X... et Jewad G...ayant notamment relevé l'existence d'un SMS envoyé par M. Y... à M. Billel B...le 30 novembre 2011 lui ordonnant de se tenir prêt pour le lendemain ou le surlendemain, chacun des protagonistes témoignant d'un vif intérêt pour cette opération d'importation fort lucrative, si elle avait été couronnée de succès ; qu'incarcéré le 6 décembre 2011, M. X... a également été identifié comme étant le pourvoyeur de cannabis de M. Morad C...en détention ; que lorsqu'il était lui-même détenu, il n'a pas hésité à avoir recours aux services de son amie, Mme Maryvone D..., afin qu'elle fournisse du cannabis via le parloir de la maison d'arrêt ; qu'ainsi que l'ont opportunément relevé les premiers juges, les nombreux échanges téléphoniques ont démontré que M. X... était parfaitement instruit des agissements de M. Y... de son rôle et du fonctionnement du réseau d'importation de stupéfiants auquel, aux côtés de M. Jawad G...il a pris une part active ; que, dès lors, les indices graves et concordants réunis au cours de l'enquête puis de l'information permettant d'impliquer avec certitude M. X... c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de l'ensemble des infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochés et notamment des faits de participation à une association de malfaiteurs, délit prévu et réprimé par l'article 450-1 du code pénal, qui s'entend d'un groupement ou d'une entente établis « en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits » en ce que M. X... a permis, par des actes positifs, l'importation de résine du cannabis depuis le Maroc et le Pays-Bas en vue d'abonder le trafic de stupéfiants orchestré par M Y... avec la participation active de MM. Mohamed E..., A..., Jawad G..., Bilel, Seif Eddine et Hamza B...; " aux motifs à les supposer adoptés qu'identifié grâce aux écoutes mises en place en début d'enquête M. X... apparaissait très investi dans le trafic auquel se livrait M. Jawad G...au point de le réceptionner à la gare du Nord, alors que le premier revenait d'un voyage aux Pays-Bas le 23 juin 2011 ; que la teneur des conversations téléphoniques entre ces deux prévenus amenaient les policiers à échafauder l'hypothèse d'une collaboration étroite entre eux dans le trafic de stupéfiants, d'autant que M. X... avait pu fournir un véhicule de location à M. Jawad G...pour qu'il se rende le 10 août 2011 à une transaction suspecte à proximité de la porte de Clichy dans la région parisienne ; que l'implication active de M. X... était confirmée par ses échanges avec M. Billel B..., les surveillances physiques réalisées et les déclarations de ce dernier en garde à vue ; qu'incarcéré le 6 décembre 2011 pour une autre affaire, M. X... avait antérieurement été identifié comme l'interlocuteur de M. Morad C..., qui faisait régulièrement appel à ses services pour qu'il le ravitaille en cannabis alors que le second était déjà incarcéré, technique d'approvisionnement que M. X... n'hésitera pas à pérenniser pour sa propre consommation quand il sera lui-même détenu en sollicitant son amie Mme D...chargée de lui passer du produit à l'occasion de parloirs ; qu'une conversation entre MM. Y... et X... confirmait leur grande proximité et leur préoccupation commune quant au dossier d'instruction en cours ; qu'une conversation téléphonique du 30 novembre 2011 entre MM. X...et Jawad G... indiquait déjà que le premier connaissait parfaitement le rôle de M. Y... dans le trafic de stupéfiants son rôle moteur ; que Rachid X... peut donc être considéré comme coupable de l'ensemble délits poursuivis ; qu'il agit à compter du 27 décembre 2011 en état de récidive légale ; " 1°) alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose de relever les faits matériels qui concrétisent et extériorisent le groupement ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits ; qu'en outre, il doit être caractérisé pour chacun de ses membres par des éléments concrets et objectifs justifiant de sa participation ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, d'une part, qu'il aurait été cherché M. G... à la gare du Nord et qu'il lui aurait fourni un véhicule pour se rendre porte de Clichy et d'autre part, qu'il existait des échanges téléphoniques démontrant que M. X... connaissait les agissements de M. Y..., sans justifier autrement une participation active à un projet de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose de relever les faits matériels qui concrétisent et extériorisent le groupement ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits ; que le critère de l'existence d'indices graves ou concordants permet simplement de mettre une personne en examen et non de le déclarer coupable des faits reprochés ; qu'en se bornant à affirmer que les indices graves et concordants réunis au cours de l'enquête puis de l'information permettaient de déclarer M. X... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs, sans caractériser l'élément matériel et moral des infractions reprochées, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 132-8, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, 91 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de base égale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de récidive de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; " aux motifs propres que M. Y... a livré devant la cour une version encore très éloignée de la réalité de son implication dans ce dossier ; que la cour observe à titre liminaire que dans le temps de l'information, l'avocat de M. Y... a saisi la chambre de l'Instruction d'une requête tendant à voir ordonner : - l'annulation des réquisitoires supplétifs des 23 novembre 2011, 4 janvier, 23 février et 22 mai 2012, - la nullité de la notification du mandat d'arrêt européen décerné à l'encontre de son client, - l'annulation du bris de scellés du 11 octobre 2011 et de la comparaison de voix subséquente, - la nullité de la surveillance du 23 février 2012 en territoires belges et hollandais, - la nullité du placement sous écoute téléphonique de la ligne utilisée par M. Wafae I..., - la nullité de l'interception, de l'enregistrement et de la transcription des appels émis depuis l'étranger sur les lignes téléphoniques attribuées à Farid Y..., - la nullité des actes ou pièces subséquents ; que par décision du 24 mai 2013, la chambre de l'instruction, accueillant partiellement la requête, a prononcé l'annulation et le retrait du dossier des pièces D 107/ 1 à D 107/ 3, D 271/ 1 à D 271/ 7, D 950/ 25 et D 950/ 26, D 950/ 12 à D 950/ 16, D 950/ 27 à D 950/ 29, postérieures aux réquisitoires supplétifs du 23 novembre 2011 et 23 février 2012 qui ont été annulés et retirés du dossier et a ordonné la cancellation des pièces du dossier y faisant référence ; que les autres demandes, tendant notamment à l'annulation des interceptions téléphoniques, au bris de scellé du 11 octobre 2011, à la comparaison de voix subséquente et à l'annulation du procès-verbal de surveillance du 23 février 2012, ont, en revanche, été rejetées ; qu'or, ce sont précisément les interceptions téléphoniques qui, face aux dénégations persistantes des prévenus les plus impliqués, constituent le socle de ce dossier ; que ces écoutes ont permis d'impliquer M. Y... avec certitude comme organisateur du trafic international de stupéfiants mis à jour, ainsi que l'a confirmé M. Billel B...dès ses premières déclarations ; qu'il a ainsi été établi que M. Y... s'était livré à plusieurs importations de cannabis portant sur de grosses quantités, et notamment 80 kgs le 10 octobre 2011, 100 kgs en janvier 2012, 30 kgs pour M. Jawad G...en mars 2012 et qu'il était également à l'origine d'une tentative d'importation de 2, 114 tonnes de cannabis en provenance du Maroc au mois de novembre 2011 ; que le mode opératoire utilisé et notamment l'existence d'un contact à l'étranger (M. Mohcine J...) pour faciliter cette importation, l'envoi d'un container précurseur ne contenant pas de produits stupéfiants vers une autre destination afin de tester le fonctionnement des douanes marocaines, les sommes d'argent évoquées lors des conversations téléphoniques à propos de l'organisation de cette opération d'importation, la recherche active de fonds pour organiser cette opération de grosse envergure, témoignent d'un trafic parfaitement structuré et d'un professionnalisme aguerri des auteurs ; qu'il ressort encore des investigations que suite à l'échec de cette importation ayant abouti à la saisie par la douane marocaine de 2, 114 tonnes de résine de cannabis dans le port de Casablanca, M. Y... n'en a pas moins poursuivi ses activités délictueuses, indiquant à M. Jawad G...dans une conversation téléphonique du 22 janvier 2012 qu'il envisageait de travailler de nouveau avec la " filière belge " dont il avait d'ailleurs rencontré la patron et que la saisie des deux tonnes n'était qu'un « coup de chaud » ; qu'il précisait également à son interlocuteur qu'étant à court d'argent, il allait devoir travailler pour ce patron lors du prochain « truc » prévu d'ici un mois, « un truc différent d'avant » mais que d'ici trois mois, ils reprendraient les importations comme avant, c'est-à-dire par voie de containers ; qu'il ressort également des nombreuses écoutes téléphoniques que M. Y..., en fuite du centre de détention de Châteaudun qu'il n'avait pas réintégré à l'issue d'une permission de sortir le 18 avril 2008, se déplaçait entre le Maroc l'Espagne et les Pays-Bas et changeait fréquemment de numéro de téléphone ; que cependant, l'interception de la ligne téléphonique de M. Wafae I...qui était au moment des faits la compagne de M. Y..., a permis de déterminer que ce dernier était bien l'utilisateur des lignes marocaines, hollandaises et françaises identifiées au cours des investigations ; qu'en conversation avec M. Wafae I...à plusieurs reprises au cours de cette période, M. Y... n'hésitent pas à parler ouvertement de ses activités délictueuses et à lui indiquer à plusieurs reprises qu'il n'avait pas choisi de mener une vie honnête, car nécessairement laborieuse, et qu'il ne se souciait pas davantage des condamnations pouvant lui être infligées ; que les écoutes téléphoniques ont encore mis en évidence les liens entretenus par M. Y... avec MM. Billel B..., Jawad G..., X..., des consignes, les conversations échangées où il était question de produits à mots à peine couverts « les trucs », de quantités, de prix et d'importantes sommes d'argent ne laissant planer aucun doute sur la nature des activités des différents protagonistes ; qu'une surveillance physique de M. Y... à Utrecht le 23 février 2012 auquel M. Jawad G..., venant de France, remettait une enveloppe, a encore confirmé qu'à cette date, le prévenu résidait aux Pays-Bas, pays depuis lequel il continuait à superviser le réseau et à abonder en produits stupéfiants ses contacts orléanais ; qu'à partir d'avril 2012, il était également en contact avec M. A...avec lequel, dans une conversation du 29 avril 2012 il était question de « mou » ; qu'à compter de cette période également, M. Y... se tournait vers un contact anglais, de concert avec M. A..., la rencontre avec ce fournisseur britannique à proximité de la gare du Nord le 4 mai 2012 ayant donné lieu à une surveillance physique des enquêteurs ; que les éléments ci-dessus évoqués rendent compte de l'ampleur et de la structuration du réseau conduit par M. Y... qui, sans activité professionnelle et en fuite au moment des faits, alors qu'il purgeait une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits similaires, vivait exclusivement du produit de son trafic de stupéfiants, sans craindre l'échec de certaines opérations d'importation, qui donnait immédiatement lieu à une reconversion ou une réorganisation du réseau vers d'autres filières d'approvisionnement, déjà bien connues de l'auteur ; que s'agissant des autres délits, les indices graves précis et concordants réunis au cours de l'enquête puis de l'information permettant d'impliquer avec certitude M. Y..., c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de l'ensemble des infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochés, et des faits d'importation, la participation de M. Y... à la filière d'importation hollandaise, à la filière marocaine, à l'approvisionnement du réseau orléanais ayant été établie,- du délit d'association de malfaiteurs, délit qui s'entend d'un groupement ou d'une entente établis « en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits », en l'espèce le trafic de stupéfiants et l'importation, et M. Y... apparaissant dans ce dossier comme la tête du réseau mis à jour ; que les délits douaniers qui lui sont reprochés, en lien avec les faits d'importation de stupéfiants, sont pareillement établis ; c'est donc par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, que la juridiction du premier degré a, à bon droit, retenu M. Y..., dont les dénégations ne sauraient convaincre, dans les liens de la prévention ; " aux motifs à les supposer adoptés qu'en fuite depuis sa non-réintégration du centre de détention de Châteaudun le 18 avril 2008 à l'occasion d'une permission de sortie M. Y... a rapidement été identifié sur les différentes écoutes téléphoniques mises en place comme le correspondant installé au Maroc en conversations équivoques régulières avec MM. Jawad G..., Billel B...et X...vivant dans l'agglomération d'Orléans connus tous les trois pour des antécédents liés au commerce de produits stupéfiants ; que le décryptage des différentes conversations et SMS interceptés tout au long de l'année 2011 permettait de soupçonner qu'après avoir transité par les Pays-Bas et la Belgique M. Y... organisait le ravitaillement en résine de cannabis de ses trois revendeurs orléanais ; que la teneur des différents échanges téléphoniques entre ces quatre protagonistes caractérisait l'existence de négociations pour planifier et organiser des livraisons de cannabis expédiées du Maroc et réceptionnées aux Pays-Bas, en Belgique voire en Espagne ; que la saisie le 29 novembre 2011 par les douaniers marocains de 2, 114 tonnes de résine de cannabis dans le port de Casablanca qui suscitait beaucoup d'amertume et de déception dans les conversations téléphoniques de M. Y... parfaitement renseigné sur le mode opératoire employé, et la destination belge du produit, suffisaient à prouver qu'il avait investi dans tous les sens du terme dans cette tentative d'expédition frauduleuse de stupéfiants pour ravitailler ses correspondants implantés dans la région d'Orléans ; qu'une surveillance physique de M. Y... le 23 février 2012 à Utrecht à qui M. Jawad G...venant de France remettait une enveloppe, confirmant que le premier séjournait aux Pays-Bas d'où il continuait à superviser un trafic de produits stupéfiants, continuant à gérer l'approvisionnement de ses différents contacts sur Orléans dont la liste s'étendait désormais à M. Jaoued L...; qu'au fur et à mesure de l'information, il apparaissait que M. Y... était également en relation suspecte avec M. A..., non pas seulement pour la fourniture d'un véhicule automobile, mais également pour des transactions frauduleuses relatives à " du mou "..... vocable utilisé lors d'une conversation téléphonique univoque du 29 avril 2012 ; qu'à compter de cette période les activités de M. Y... se tournaient vers une organisation encore plus expansionnelle de son trafic en prévoyant avec son ami M. A...de s'associer avec un trafiquant britannique comme en atteste la rencontre observée par les policiers le 4 mai 2012 à proximité de la gare du Nord à Paris ; que l'ensemble de ces éléments, malgré les dénégations du prévenu, étaient paradoxalement étayés par les contacts téléphoniques qu'il n'a pas hésité à entretenir avec son amie Wafae I...mais surtout avec MM. Jawad G...et X..., alors même qu'il était en détention provisoire suite à son arrestation le 13 juillet 2012 en Espagne en exécution du mandat d'arrêt européen diffusé par le magistrat instructeur ; qu'il y a donc lieu de retenir M. Y... dans les liens des préventions visées dans l'ordonnance de renvoi à l'exclusion des délits de blanchiment de droit commun et douanier pour lesquels les éléments à charge sont insuffisants pour fonder une condamnation ; " 1°) alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose l'existence de faits matériels qui concrétisent et extériorisent le groupement ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits ; qu'en outre, la participation de chacun de ses membres doit être caractérisée par des éléments concrets et objectifs ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Y... du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, d'une part, à relever l'existence de conversations téléphoniques dans lesquelles les prévenus évoquaient uniquement « les trucs » et il était question « de mou » et d'autre part, à constater que M. G... lui avait remis une enveloppe à Utrecht, sans justifier autrement d'une participation active à un projet de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que l'existence d'indices graves ou concordants permet simplement de mettre une personne en examen et non de le déclarer coupable des faits reprochés ; qu'en se bornant à affirmer que les indices graves et concordants réunis au cours de l'enquête puis de l'information permettaient de déclarer M. Y... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs, sans constater les éléments matériels et moraux des infractions reprochées, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire établi le délit d'association de malfaiteurs, l'arrêt énonce que les indices graves précis et concordants réunis au cours de l'enquête puis de l'information permettent d'impliquer avec certitude M. X... qui a favorisé, par des actes positifs, l'importation de résine de cannabis depuis le Maroc et les Pays-Bas en vue d'abonder le trafic de stupéfiants orchestré par M. Y..., apparu comme la tête du réseau mis à jour, avec la participation active de six autres protagonistes ; Attendu que, nonobstant l'emploi inapproprié des termes indices graves et concordants, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'a été caractérisée la mise en oeuvre concrète par MM. N...et Y... d'une entente en vue de mettre en place un trafic de cannabis entre le Maroc, les Pays Bas et la France ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-41, 434-35, 132-8 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'acquisition, détention non autorisés de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisés de stupéfiants et coupable de récidive de détention et acquisition non autorisée de stupéfiants et récidive d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; " aux motifs propres que M. X... a été identifié dès le début des investigations comme un personnage clé de ce dossier, aux côtés de M Jawad G...avec lequel il était en relations téléphoniques quasi constantes ; que c'est M. X... qui s'est rendu à la gare du nord le 23 Juin 2011 pour aller chercher M. Jawad G...qui rentré d'un voyage aux Pays-Bas, c'est encore M. X... qui a fourni un véhicule de location de M. Jawad G...pour lui permettre le 10 août suivant, de se rendre porte de Clichy à une rencontre compromettante en lien avec le trafic, ainsi que l'ont démontré les écoutes téléphoniques qui bien que contestées par la plupart des prévenus, ont été validées par la chambre de l'Instruction ; que ces surveillances téléphoniques ont encore établi que M. X... était particulièrement actif au moment du projet d'importation de 2, 114 tonnes de cannabis depuis le Maroc, les surveillances des lignes utilisées par MM. X...et Jawad G... ayant notamment relevé l'existence d'un SMS envoyé par M. Y... à M. Billel B...le 30 novembre 2011 lui ordonnant de se tenir prêt pour le lendemain ou le surlendemain, chacun des protagonistes témoignant d'un vif intérêt pour cette opération d'importation fort lucrative, si elle avait été couronnée de succès ; qu'incarcéré le 6 décembre 2011, M. X... a également été identifié comme étant le pourvoyeur de cannabis de M. Morad C...en détention ; que lorsqu'il était lui-même détenu, il n'a pas hésité à avoir recours aux services de son amie, Mme D..., afin qu'elle fournisse du cannabis via le parloir de la maison d'arrêt ; qu'ainsi que l'ont opportunément relevé les premiers juges, les nombreux échanges téléphoniques ont démontré que M. X... était parfaitement instruit des agissements de M. Y... de son rôle et du fonctionnement du réseau d'importation de stupéfiants auquel, aux côtés de M. Jawad G...il a pris une part active ; que, dès lors, les indices graves et concordants réunis au cours de l'enquête puis de l'information permettant d'impliquer avec certitude M. X... c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de l'ensemble des infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochés et notamment des faits de participation à une association de malfaiteurs, délit prévu et réprimé par l'article 450-1 du code pénal, qui s'entend d'un groupement ou d'une entente établis « en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits « en ce que M. X... a permis, par des actes positifs, l'importation de résine du cannabis depuis le Maroc et le Pays-Bas en vue d'abonder le trafic de stupéfiants orchestré par M. Y... avec la participation active de MM. Mohamed E..., A..., Jawad G..., Bilel, Seif Eddine et Hamza B...; " aux motifs à les supposer adoptés qu'identifié grâce aux écoutes mises en place en début d'enquête M. X... apparaissait très investi dans le trafic auquel se livrait M. Jawad G...au point de le réceptionner à la gare du Nord, alors que le premier revenait d'un voyage aux Pays-Bas le 23 juin 2011 ; que la teneur des conversations téléphoniques entre ces deux prévenus amenaient les policiers à échafauder l'hypothèse d'une collaboration étroite entre eux dans le trafic de stupéfiants, d'autant que M. X... avait pu fournir un véhicule de location à M. Jawad G...pour qu'il se rende le 10 août 2011 à une transaction suspecte à proximité de la porte de Clichy dans la région parisienne ; que l'implication active de M. X... était confirmée par ses échanges avec M. Billel B..., les surveillances physiques réalisées et les déclarations de ce dernier en garde à vue ; qu'incarcéré le 6 décembre 2011 pour une autre affaire, M. X... avait antérieurement été identifié comme l'interlocuteur de M. Morad C..., qui faisait régulièrement appel à ses services pour qu'il le ravitaille en cannabis alors que le second était déjà incarcéré, technique d'approvisionnement que M. X... n'hésitera pas à pérenniser pour sa propre consommation quand il sera lui-même détenu en sollicitant son amie Mme D...chargée de lui passer du produit à l'occasion de parloirs ; qu'une conversation entre MM. Y... et X... confirmait leur grande proximité et leur préoccupation commune quant au dossier d'instruction en cours ; qu'une conversation téléphonique du 30 novembre 2011 entre MM. X...et Jawad G... indiquait déjà que le premier connaissait parfaitement le rôle de M. Y... dans le trafic de stupéfiants son rôle moteur ; que M. X... peut donc être considéré comme coupable de l'ensemble délits poursuivis ; qu'il agit à compter du 27 décembre 2011 en état de récidive légale ; " alors qu'il appartient au juge pénal de relever tous les éléments constitutifs des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que l'existence d'indices graves ou concordants permet simplement de mettre une personne en examen et non de le déclarer coupable des faits reprochés ; qu'en se bornant à affirmer que les indices graves et concordants réunis au cours de l'enquête puis de l'information permettaient de déclarer M. X... coupable des infractions à la législation de stupéfiants, sans caractériser ni l'élément matériel ni l'élément moral des infractions reprochées, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-8, 222-37, 222-41, 222-41, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 434-35, 132-8 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de récidive d'acquisition, détention, transport, offre ou cession acquisition non autorisée de résine et de l'herbe de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiants ; " aux motifs propres que M. Y... a livré devant la cour une version encore très éloignée de la réalité de son implication dans ce dossier ; que la cour observe à titre liminaire que dans le temps de l'information, l'avocat de M. Y... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir ordonner : - l'annulation des réquisitoires supplétifs des 23 novembre 2011, 4 janvier, 23 février et 22 mai 2012, - la nullité de la notification du mandat d'arrêt européen décerné à l'encontre de son client, - l'annulation du bris de scellés du 11 octobre 2011 et de la comparaison de voix subséquente, - la nullité de la surveillance du 23 février 2012 en territoires belges et hollandais, - la nullité du placement sous écoute téléphonique de la ligne utilisée par Wafae I..., - la nullité de l'interception, de l'enregistrement et de la transcription des appels émis depuis l'étranger sur les lignes téléphoniques attribuées à M. Y..., - la nullité des actes ou pièces subséquents ; que par décision du 24 mai 2013, la chambre de l'instruction, accueillant partiellement la requête, a prononcé l'annulation et le retrait du dossier des pièces D 107/ 1 à D 107/ 3, D 271/ 1 à D 271/ 7, D 950/ 25 et D 950/ 26, D 950/ 12 à D 950/ 16, D 950/ 27 à D 950/ 29, postérieures aux réquisitoires supplétifs du 23 novembre 2011 et 23 février 2012 qui ont été annulés et retirés du dossier et a ordonné la cancellation des pièces du dossier y faisant référence ; que les autres demandes, tendant notamment à l'annulation des interceptions téléphoniques, au bris de scellé du 11 octobre 2011, à la comparaison de voix subséquente et à l'annulation du procès-verbal de surveillance du 23 février 2012, ont en revanche été rejetées ; qu'or, ce sont précisément les interceptions téléphoniques qui, face aux dénégations persistantes des prévenus les plus impliqués, constituent le socle de ce dossier ; que ces écoutes ont permis d'impliquer M. Y... avec certitude comme organisateur du trafic international de stupéfiants mis à jour, ainsi que l'a confirmé M. Billel B...dès ses premières déclarations ; qu'il a ainsi été établi que M. Y... s'était livré à plusieurs importations de cannabis portant sur de grosses quantités, et notamment 80 kgs le 10 octobre 2011, 100 kgs en janvier 2012, 30 kgs pour M. Jawad G...en mars 2012 et qu'il était également à l'origine d'une tentative d'importation de 2, 114 tonnes de cannabis en provenance du Maroc au mois de novembre 2011 ; que le mode opératoire utilisé et notamment l'existence d'un contact à l'étranger (M. Mohcine J...) pour faciliter cette importation, l'envoi d'un container précurseur ne contenant pas de produits stupéfiants vers une autre destination afin de tester le fonctionnement des douanes marocaines, les sommes d'argent évoquées lors des conversations téléphoniques à propos de l'organisation de cette opération d'importation, la recherche active de fonds pour organiser cette opération de grosse envergure, témoignent d'un trafic parfaitement structuré et d'un professionnalisme aguerri des auteurs ; qu'il ressort encore des investigations que suite à l'échec de cette importation ayant abouti à la saisie par la douane marocaine de 2, 114 tonnes de résine de cannabis dans le port de Casablanca, M. Y... n'en a pas moins poursuivi ses activités délictueuses, indiquant à M. Jawad G...dans une conversation téléphonique du 22 janvier 2012 qu'il envisageait de travailler de nouveau avec la " filière belge " dont il avait d'ailleurs rencontré la patron et que la saisie des deux tonnes n'était qu'un « coup de chaud » ; qu'il précisait également à son interlocuteur qu'étant à court d'argent, il allait devoir travailler pour ce patron lors du prochain « truc » prévu d'ici un mois, « un truc différent d'avant » mais que d'ici trois mois, ils reprendraient les importations comme avant, c'est-à-dire par voie de containers ; qu'il ressort également des nombreuses écoutes téléphoniques que M. Y..., en fuite du centre de détention de Châteaudun qu'il n'avait pas réintégré à l'issue d'une permission de sortir le 18 avril 2008, se déplaçait entre le Maroc l'Espagne et les Pays-Bas et changeait fréquemment de numéro de téléphone ; que cependant, l'interception de la ligne téléphonique de Wafae I...qui était au moment des faits la compagne de M. Y..., a permis de déterminer que ce dernier était bien l'utilisateur des lignes marocaines, hollandaises et françaises identifiées au cours des investigations ; qu'en conversation avec Wafae I...à plusieurs reprises au cours de cette période, M. Y... n'hésitent pas à parler ouvertement de ses activités délictueuses et à lui indiquer à plusieurs reprises qu'il n'avait pas choisi de mener une vie honnête, car nécessairement laborieuse, et qu'il ne se souciait pas davantage des condamnations pouvant lui être infligées ; que les écoutes téléphoniques ont encore mis en évidence les liens entretenus par M. Y... avec MM. Bill el B..., Jawad G..., X..., des consignes, les conversations échangées où il était question de produits à mots à peine couverts « les trucs », de quantités, de prix et d'importantes sommes d'argent ne laissant planer aucun doute sur la nature des activités des différents protagonistes ; qu'une surveillance physique de M. Y... à Utrecht le 23 février 2012 auquel M. Jawad G..., venant de France, remettait une enveloppe, a encore confirmé qu'à cette date, le prévenu résidait aux Pays-Bas, pays depuis lequel il continuait à superviser le réseau et à abonder en produits stupéfiants ses contacts orléanais ; qu'à partir d'avril 2012, il était également en contact avec M. A...avec lequel, dans une conversation du 29 avril 2012 il était question de « mou » ; qu'à compter de cette période également, Y... se tournait vers un contact anglais, de concert avec M. A..., la rencontre avec ce fournisseur britannique à proximité de la gare du Nord le 4 mai 2012 ayant donné lieu à une surveillance physique des enquêteurs ; que les éléments ci-dessus évoqués rendent compte de l'ampleur et de la structuration du réseau conduit par M. Y... qui, sans activité professionnelle et en fuite au moment des faits, alors qu'il purgeait une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits similaires, vivait exclusivement du produit de son trafic de stupéfiants, sans craindre l'échec de certaines opérations d'importation, qui donnait immédiatement lieu à une reconversion ou une réorganisation du réseau vers d'autres filières d'approvisionnement, déjà bien connues de l'auteur ; que s'agissant des autres délits, les indices graves précis et concordants réunis au cours de l'enquête puis de l'information permettant d'impliquer avec certitude M. Y..., c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de l'ensemble des infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochés, et des faits d'importation, la participation de M. Y... à la filière d'importation hollandaise, à la filière marocaine, à l'approvisionnement du réseau orléanais ayant été établie,- du délit d'association de malfaiteurs, délit qui s'entend d'un groupement ou d'une entente établis « en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits », en l'espèce le trafic de stupéfiants et l'importation, et M. Y... apparaissant dans ce dossier comme la tête du réseau mis à jour ; que les délits douaniers qui lui sont reprochés, en lien avec les faits d'importation de stupéfiants, sont pareillement établis ; c'est donc par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, que la juridiction du premier degré a, à bon droit, retenu M. Y..., dont les dénégations ne sauraient convaincre, dans les liens de la prévention ; " aux motifs à les supposer adoptés qu'en fuite depuis sa non-réintégration du centre de détention de Châteaudun le 18 avril 2008 à l'occasion d'une permission de sortie M. Y... a rapidement été identifié sur les différentes écoutes téléphoniques mises en place comme le correspondant installé au Maroc en conversations équivoques régulières avec MM. Jawad G..., Billel B...et X...vivant dans l'agglomération d'Orléans connus tous les trois pour des antécédents liés au commerce de produits stupéfiants ; que le décryptage des différentes conversations et SMS interceptés tout au long de l'année 2011 permettait de soupçonner qu'après avoir transité par les Pays-Bas et la Belgique M. Y... organisait le ravitaillement en résine de cannabis de ses trois revendeurs orléanais ; que la teneur des différents échanges téléphoniques entre ces quatre protagonistes caractérisait l'existence de négociations pour planifier et organiser des livraisons de cannabis expédiées du Maroc et réceptionnées aux Pays-Bas, en Belgique voire en Espagne ; que la saisie le 29 novembre 2011 par les douaniers marocains de 2, 114 tonnes de résine de cannabis dans le port de Casablanca qui suscitait beaucoup d'amertume et de déception dans les conversations téléphoniques de M. Y... parfaitement renseigné sur le mode opératoire employé, et la destination belge du produit, suffisaient à prouver qu'il avait investi dans tous les sens du terme dans cette tentative d'expédition frauduleuse de stupéfiants pour ravitailler ses correspondants implantés dans la région d'Orléans ; qu'une surveillance physique de M. Y... le 23 février 2012 à Utrecht à qui M. Jawad G...venant de France remettait une enveloppe, confirmant que le premier séjournait aux Pays-Bas d'où il continuait à superviser un trafic de produits stupéfiants, continuant à gérer l'approvisionnement de ses différents contacts sur Orléans dont la liste s'étendait désormais à M. Jaoued L...; qu'au fur et à mesure de l'information, il apparaissait que M. Y... était également en relation suspecte avec M. A..., non pas seulement pour la fourniture d'un véhicule automobile, mais également pour des transactions frauduleuses relatives à " du mou "..... vocable utilisé lors d'une conversation téléphonique univoque du 29 avril 2012 ; qu'à compter de cette période les activités de M. Y... se tournaient vers une organisation encore plus expansionnelle de son trafic en prévoyant avec son ami M. A...de s'associer avec un trafiquant britannique comme en atteste la rencontre observée par les policiers le 4 mai 2012 à proximité de la gare du Nord à Paris ; que l'ensemble de ces éléments, malgré les dénégations du prévenu, étaient paradoxalement étayés par les contacts téléphoniques qu'il n'a pas hésité à entretenir avec son amie Wafae I...mais surtout avec MM. Jawad G...et X..., alors même qu'il était en détention provisoire suite à son arrestation le 13 juillet 2012 en Espagne en exécution du mandat d'arrêt européen diffusé par le magistrat instructeur ; qu'il y a donc lieu de retenir M. Y... dans les liens des préventions visées dans l'ordonnance de renvoi à l'exclusion des délits de blanchiment de droit commun et douanier pour lesquels les éléments à charge sont insuffisants pour fonder une condamnation ; " alors que l'existence d'indices graves ou concordants permet simplement de mettre une personne en examen et non de le déclarer coupable des faits reprochés ; qu'en se bornant à affirmer que les indices graves et concordants réunis au cours de l'enquête puis de l'information permettaient de déclarer M. Y... coupable des infractions à la législation de stupéfiants, sans caractériser les éléments matériels et moraux des infractions reprochées, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire établi le délit d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt énonce que les indices graves précis et concordants réunis au cours de l'enquête puis de l'information permettent d'impliquer avec certitude M. Y... et M. N..., la décision du tribunal sur la culpabilité devant être confirmée ; que les juges ajoutent que les écoutes téléphoniques ont permis de caractériser ce délit à l'égard de MM. N...et Y..., ce dernier ayant fait en outre l'objet de surveillances physiques par les enquêteurs ; Attendu que, nonobstant l'emploi inapproprié des termes indices graves et concordants, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'a été caractérisée la mise en oeuvre concrète par MM. N...et Y... d'un trafic de cannabis entre le Maroc, les Pays Bas et la France ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-8 du code pénal, 417, 423, 414, 435, 436, 438, 432 bis, 369 du code des douanes, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de récidive d'importation en contrebande de marchandise prohibée et de récidive d'importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée ; " aux motifs propres que les délits douaniers qui lui sont reprochés, en lien avec les faits d'importation de stupéfiants, sont pareillement établis ; " aux motifs à les supposer adoptés qu'en fuite depuis sa non-réintégration du centre de détention de châteaudun le 18 avril 2008 à l'occasion d'une permission de sortie M. Y... a rapidement été identifié sur les différentes écoutes téléphoniques mises en place comme le correspondant installé au Maroc en conversations équivoques régulières avec MM. Jawad G..., Billel B...et X...vivant dans l'agglomération d'Orléans connus tous les trois pour des antécédents liés au commerce de produits stupéfiants ; que le décryptage des différentes conversations et SMS interceptés tout au long de l'année 2011 permettait de soupçonner qu'après avoir transité par les Pays-Bas et la Belgique M. Y... organisait le ravitaillement en résine de cannabis de ses trois revendeurs orléanais ; que la teneur des différents échanges téléphoniques entre ces quatre protagonistes caractérisait l'existence de négociations pour planifier et organiser des livraisons de cannabis expédiées du Maroc et réceptionnées aux Pays-Bas, en Belgique voire en Espagne ; que la saisie le 29 novembre 2011 par les douaniers marocains de 2, 114 tonnes de résine de cannabis dans le port de Casablanca qui suscitait beaucoup d'amertume et de déception dans les conversations téléphoniques de M. Y... parfaitement renseigné sur le mode opératoire employé, et la destination belge du produit, suffisaient à prouver qu'il avait investi dans tous les sens du terme dans cette tentative d'expédition frauduleuse de stupéfiants pour ravitailler ses correspondants implantés dans la région d'Orléans ; qu'une surveillance physique de M. Y... le 23 février 2012 à Utrecht à qui M. Jawad G...venant de France remettait une enveloppe, confirmant que le premier séjournait aux Pays-Bas d'où il continuait à superviser un trafic de produits stupéfiants, continuant à gérer l'approvisionnement de ses différents contacts sur Orléans dont la liste s'étendait désormais à M. Jaoued L...; qu'au fur et à mesure de l'information, il apparaissait que M. Y... était également en relation suspecte avec M. A..., non pas seulement pour la fourniture d'un véhicule automobile, mais également pour des transactions frauduleuses relatives à " du mou "..... vocable utilisé lors d'une conversation téléphonique univoque du 29 avril 2012 ; qu'à compter de cette période les activités de M. Y... se tournaient vers une organisation encore plus expansionnelle de son trafic en prévoyant avec son ami A...de s'associer avec un trafiquant britannique comme en atteste la rencontre observée par les policiers le 4 mai 2012 à proximité de la gare du Nord à Paris ; que l'ensemble de ces éléments, malgré les dénégations du prévenu, étaient paradoxalement étayés par les contacts téléphoniques qu'il n'a pas hésité à entretenir avec son amie Wafae I...mais surtout avec MM. Jawad G...et X..., alors même qu'il était en détention provisoire suite à son arrestation le 13 juillet 2012 en Espagne en exécution du mandat d'arrêt européen diffusé par le magistrat instructeur ; qu'il y a donc lieu de retenir Farid Y... dans les liens des préventions visées dans l'ordonnance de renvoi à l'exclusion des délits de blanchiment de droit commun et douanier pour lesquels les éléments à charge sont insuffisants pour fonder une condamnation ; " alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer que les délits douaniers en lien avec les faits d'importation étaient établis, sans constater l'existence de tous les éléments constitutifs de ces délits, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt énonce que les délits douaniers qui sont reprochés à M. Y..., en lien avec les faits d'importation de stupéfiants, sont pareillement établis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a caractérisé l'importation de produits stupéfiants ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation articles 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, issue de la loi du 15 août 2014, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; " aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte trace de cinq condamnations, mais trois seulement y figuraient à la date des faits ; qu'il était en état de récidive légale pour une partie des faits reprochés pour les faits se situant entre le 27 décembre 2011 et le 22 mai 2012, il encourt une peine de vingt ans d'emprisonnement ; qu'au moment de sa mise en examen, M. X... exécutait au centre de détention de Châteaudun une peine de quatre ans d'emprisonnement délictuel prononcé le 6 décembre 2011 par le tribunal correctionnel d'Orléans du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, peine constituant le premier terme de la récidive ; qu'il n'a pas tenu compte des avertissements de l'autorité judiciaire ; pour justifier de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle M. X... produit devant la cour un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er octobre 2013 et plusieurs fiches de paie des mois d'octobre 2013 à avril 2014, attestant de ce qu'il occupait au moins jusqu'en avril, un emploi de chauffeur livreur au sein de la Société MRB exploitée par M. P...; que la cour observe toutefois qu'au moment des faits, M. X..., comme la plupart des prévenus, à l'exception de M. A..., et de M. E..., n'exerçait aucune activité professionnelle ; que les agissements délictueux de M. X... exigent une réponse pénale cohérente afin de prévenir tout risque de récidive en un domaine où le profit substantiel tiré par les trafiquants de stupéfiants conduit souvent ces derniers à réitérer ; que dès lors, la gravité des faits, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu rendant nécessaire une peine d'emprisonnement ferme seule de nature à sanctionner utilement les délits reprochés, toute autre sanction étant en effet inadéquate pour les motifs qui précédent au sens de l'article 132-19 du code pénal, il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur la peine prononcée, et de condamner M. X... à cinq ans d'emprisonnement et à la peine de 20 000 euros d'amende et de décerner mandat d'arrêt à son encontre ; " 1°) alors que en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qu'en matière correctionnelle, même en cas de récidive légale, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code ; qu'en se bornant à affirmer, par un motif inopérant, que M. X... n'exerçait aucune activité au moment des faits, pour refuser d'aménager la peine de prison ferme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation professionnelle du condamné au jour de l'audience, qui avait été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée datée du 1er octobre 2013, justifiait d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, issue de la loi du 15 août 2014, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine de douze ans d'emprisonnement ; " aux motifs que le casier judiciaire de M. Y... porte trace de neuf condamnations, notamment pour des faits de même nature ; qu'en état de récidive légale lors des faits reprochés il encourt une peine de vingt ans d'emprisonnement ; qu'en fuite du centre de détention de Châteaudun où il purgeait une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits de même nature, les infractions poursuivies montrant déjà la dimension internationale du trafic concerné, M. Y... a été condamné par défaut le 5 novembre 2009 à la peine de quatre mois d'emprisonnement du chef d'évasion ; qu'il a conduit le trafic international de cannabis mis à jour par le présent qu'il était en fuite, n'ayant cure des décisions de justice ; que le trafic de stupéfiants de grande envergure constituant son mode de vie habituel tant il est lucratif, M. Y... n'a montré jusqu'alors aucune volonté de s'amender le travail « honnête » ne faisant manifestement pas partie de ses préoccupations ; qu'en condamnant M. Y... à la peine de six ans d'emprisonnement et 40 000 euros, peine d'emprisonnement au demeurant inférieure à celle constituant le premier terme de la récidive et sans cohérence avec celles infligées aux autres prévenus, moins impliqués dans ce dossier, motif pris, notamment, de « la nature non létale du produit sur lequel ont porté les délits », les premiers juges n'ont tenu aucun compte : - du rôle central de Farid Y... dans ce dossier, s'évinçant pourtant de leur propre

motivation

, - de la dimension internationale du trafic de cannabis mis à jour, - des quantités de produits stupéfiants importées puis revendues, - de l'incidence de ce trafic, en terme de santé publique, en ce que par leurs agissements, M. Y... et ses comparses ont contribué, notamment, à inonder « le marché orléanais » de produits illicites et dangereux pour la santé humaine, et généré une économie souterraine, causant ainsi un trouble conséquent et persistant à l'ordre public, - de la personnalité de l'auteur qui a fait du trafic de stupéfiants de grande envergure son mode de vie habituel, ne tenant aucun compte des avertissements solennels de l'autorité judiciaire, tant l'activité conduite reste lucrative en dépit des condamnations prononcées, - de la jurisprudence de la cour d'appel, qui s'attache dans chaque dossier, à distinguer le sort des prévenus en considération de leur implication, de leur volonté de s'amender et des critères ci-dessus évoqués ; qu'en conséquence, la gravité des faits, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu rendant nécessaire une peine d'emprisonnement ferme, seule de nature à sanctionner utilement les délits reprochés et toute autre sanction étant inadéquate au sens du l'article 132-19 du code pénal, au regard des motifs qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement déféré sur la peine prononcée et de condamner M. Y... à douze ans d'emprisonnement, à 150 000 euros d'amende et d'ordonner son maintien en détention ; " 1°) alors qu'en ne précisant pas en quoi, notamment, toute autre sanction que la peine d'emprisonnement ferme prononcée aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qu'en matière correctionnelle, même en cas de récidive légale, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code ; qu'en l'espèce en prononçant à l'encontre de M. Y... une peine de douze ans d'emprisonnement ferme sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé des peines d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 137-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats et lors du délibéré, la cour d'appel était composée notamment de Mme Madec, conseiller faisant fonction de président de chambre, laquelle a signé l'arrêt ; que ce magistrat avait antérieurement siégé en qualité de conseiller à la chambre de l'instruction qui, par arrêt du 3 janvier 2013, avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. Y... ; " alors que ne répond pas à l'exigence d'impartialité la cour d'appel ayant prononcé la condamnation du prévenu qui était composée d'un magistrat ayant d'ores et déjà connu de cette affaire en qualité de magistrat de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté en retenant pour ce faire des motifs qui indiquaient une idée préconçue de la culpabilité du requérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré M. Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés était présidée par Mme Madec, qui avait pourtant d'ores et déjà fait partie des membres composant la chambre de l'instruction qui, par arrêt du 3 janvier 2013, avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. Y..., aux motifs notamment qu'« il ressort des interceptions téléphoniques, des surveillances physiques et des déclarations de certaines personnes interpellées que M. Y... est impliqué à un haut niveau dans un important trafic de stupéfiants » ; que, dès lors, les conditions d'impartialité de la juridiction n'étaient pas remplies " ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des membres de la chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en le récusant par application de l'article 668 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 465, 465-1, 512 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décerné le mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... ; " aux motifs que la gravité des faits, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu rendant nécessaire une peine d'emprisonnement ferme, seule de nature à sanctionner utilement les délits reprochés, toute autre sanction étant en effet inadéquate, pour les motifs qui précèdent, au sens de l'article 132-12 du code pénal, il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur la peine prononcée et de condamner M. X... à cinq ans d'emprisonnement et à la peine de 20 000 euros d'amende et de décernement d'un mandat d'arrêt à son encontre ; " alors que les juges du fond ne peuvent décerner de mandat d'arrêt que par une décision spéciale et motivée en application de l'article 465 du code de

procédure

pénale, laquelle doit être distincte de la

motivation

justifiant le choix d'une peine d'emprisonnement ferme ; qu'en se bornant, pour ordonner une telle mesure de sûreté, à se référer aux considérations relatives à la nécessité d'une peine ferme et non aménagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit que la délivrance de ce mandat d'arrêt avait pour objectif de garantir l'exécution de la peine prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04785

Articles cités

  • 567-1-1
  • 510
  • 6
  • 450-1
  • 132-8
  • 132-19
  • 668
  • 132-12
  • 465
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