Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est pourvue contre un jugement (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 26 septembre 2014) qui a validé partiellement une contrainte d'un montant de 2 465,31 euros signifiée le 30 janvier 2012 à M. X..., et accueilli la demande de celui-ci en versement d'une pension de retraite complémentaire, à effet du 1er janvier 2010, sous astreinte ; Mais attendu qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la
condamne à payer à M. X... la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201585
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