Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal de grande instance (Pau, 18 mars 2015), que la société Brénac et associés et M. X... ont conclu un contrat comportant une clause d'arbitrage ; qu'un différend étant né entre eux, la société a mis en oeuvre la clause et désigné un arbitre ; que, face au refus de M. X... d'en nommer un, elle l'a assigné devant le juge d'appui en désignation du deuxième arbitre ; que ce juge a déclaré irrecevable la demande, en retenant la forclusion prévue à l'article R. 624-5 du code de commerce ; Attendu que si, en application de l'article 1460 du code de
procédure
civile, une telle décision n'est pas susceptible de recours, un appel-nullité est ouvert en cas d'excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Brénac et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C101233
Articles cités
- 1015
- R624-5
- 1460
- 700