9 novembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2014), que M. X... et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés le 10 décembre 2007 à Agadir (Maroc) ; que, soutenant que M. X... était encore dans les liens d'un premier mariage, Mme Y... l'a assigné en annulation de leur union pour bigamie ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et des articles 42 et 46 du code de la famille marocain, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond, qui ont estimé que Mme Y... ne démontrait pas que les exigences de la loi marocaine pour la célébration d'une union polygamique, au Maroc, entre deux marocains, n'avaient pas été satisfaites ; qu'il ne peut être accueilli ;
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... En ce que l'arrêt attaqué déboute Mme Zehra Y... de sa demande d'annulation du mariage contracté avec M. Driss X... le 10 décembre 2010 à AGADIR (Maroc). Aux motifs que Mme Zehra Y... soulève la nullité de son mariage célébré au Maroc avec M. Driss X... au motif que celui-ci à la date du mariage, soit le 10 décembre 2007 était déjà marié. Il ressort des écritures de M. Driss X... tant en première instance (page 2 des conclusions du 4 décembre 2012) qu'en appel que celui-ci reconnaît qu'il était effectivement marié à une première épouse le jour de son mariage avec Mme Zehra Y.... Toutefois, comme il l'invoque, la bigamie n'est pas prohibée dans le droit marocain. Il ressort de la loi marocaine applicable à l'espèce, et notamment de l'article 40 du code de la famille, que "la polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse". L'article 41 du même code ajoute que "le Tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants : - lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n'ont pas été établis ; - lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement, l'entretien, le logement et les autres exigences de la vie". L'article 42 ajoute qu' "en l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d'autorisation à cet effet-. Les articles suivants décrivent la procédure qui s'en suit avec convocation des parties devant le tribunal et décision de celui-ci, sur la base des éléments fournis par chacun, autorisant ou non la polygamie du futur époux". En application de ces divers articles du droit marocain, Mme Zehra Y... qui agit en nullité de son mariage doit démontrer que la procédure marocaine n'a pas été respectée, à savoir que son époux se serait marié avec elle, sans que les dispositions précitées et notamment l'autorisation du tribunal n'ait été sollicitée. Il se déduit pourtant de ces dispositions qu'un second mariage ne peut être célébré sans qu'il soit fait application de ces textes et notamment sans que la seconde épouse ait à exprimer son consentement à la polygamie de son époux. L'épouse ne fournit aucun élément permettant de démontrer que la procédure visant à autoriser l'époux à la polygamie n'a pas été appliquée, c'est à cette seule condition que le mariage célébré pourrait être annulé. Dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure de considérer que le mariage célébré au Maroc le 10 décembre 2007 entre M. Driss X... et Mme Zehra Y... est nul. Alors, d'une part, qu'en retenant qu'il appartenait à l'épouse de démontrer que la procédure visant à « autoriser l'époux à la polygamie » n'a pas été appliquée, quand elle faisait notamment valoir sans être contredite que son consentement n'avait pas été requis, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Alors, d'autre part, que selon l'article 42 du code de la famille marocain cité par l'arrêt attaqué « en l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter une demande d'autorisation à cet effet » ; que l'article 46 du même code dispose que l'avis et le consentement de la seconde épouse sur la polygamie de son conjoint doivent être contresignés dans un procès-verbal officiel ; qu'en l'espèce il appartenait donc à M. X... de démontrer qu'il avait présenté une telle demande d'autorisation et non pas à l'exposante de démontrer que la procédure marocaine n'avait pas été respectée et que notamment elle n'avait pas été invitée à exprimer son consentement à la polygamie de son époux ; que par suite la cour d'appel a violé les articles 42 et 46 du code de la famille marocain. ECLI:FR:CCASS:2016:C101262
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