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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 novembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a renvoyé M. X... à saisir le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de

procédure

civile ; Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Technique solaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201601

Articles cités

  • 902
  • 700
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