Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015) que Mme X..., épouse Y..., a interjeté appel le 7 novembre 2014 d'un jugement, signifié selon procès-verbal de recherches du 13 décembre 2010, l'ayant condamnée à verser une certaine somme à la société BNP Paribas ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire n'y avoir lieu à déféré et de maintenir en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 mars 2015 par le conseiller de la mise en état ayant dit régulière la signification par exploit d'huissier du 13 décembre 2010 des jugements du tribunal de grande instance de Nice des 22 juin et 14 octobre 2010 et l'ayant déclarée irrecevable en son appel interjeté le 7 novembre 2014 alors, selon le moyen que la présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire ; qu'en se bornant à affirmer que c'était en vain et au mépris de la réalité des faits que Mme Y... soutenait qu'elle ne pouvait pas avoir eu connaissance de la
procédure
qui s'était déroulée devant le tribunal de grande instance de Nice, alors que cette
procédure
s'était terminée par deux jugements contradictoires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... rapportait la preuve de l'absence de mandat de l'avocat qui s'était constitué en son nom et n'avait ensuite ni conclu ni plaidé l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 467 du code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 528 du code de
procédure
civile, le délai d'appel court, sauf exception, à compter de la signification du jugement attaqué, que celui-ci soit contradictoire ou non ; que le moyen, relatif à l'existence d'un mandat de représentation en justice, est dès lors inopérant ;
Sur le moyen unique
, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la
procédure
de l'article 659 ne peut être valablement mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en jugeant que les diligences de l'huissier étaient suffisantes, en ce qu'il s'était rendu aux deux adresses figurant sur le jugement et avait interrogé en vain l'annuaire électronique, et qu'il n'était pas tenu d'interroger l'annuaire de l'ordre des médecins, afin d'obtenir l'adresse professionnelle de Mme Y... dont la qualité de docteur en médecine était mentionnée sur le jugement à signifier, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de
procédure
civile ;
2°/ que la
procédure
de l'article 659 ne peut être valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en jugeant que les diligences de l'huissier étaient suffisantes, en ce qu'il s'était rendu aux deux adresses figurant sur le jugement et avait interrogé en vain l'annuaire électronique, et qu'il n'était pas tenu de se rapprocher de son mandant pour recueillir des renseignements sur le destinataire de l'acte, quand Mme Y... indiquait que la BNP Paribas avait connaissance de la
procédure
collective ayant concerné la pharmacie de M. Y... et que, via les organes de la
procédure
collective, elle était nécessairement informée de l'adresse réelle des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 659 du code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était rendu aux deux adresses figurant sur le jugement, qu'à la première, il avait interrogé le propriétaire de la pharmacie qui lui avait indiqué « que Mme Y... n'est plus à cette adresse » et, qu'à la seconde, il avait constaté que le nom de la requise ne figurait nulle part et qu'elle était par ailleurs inconnue à l'annuaire électronique c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à déféré et d'avoir maintenu en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 mars 2015 par le conseiller de la mise en état ayant dit régulière la signification par exploit d'huissier du 13 décembre 2010 des jugements du tribunal de grande instance de Nice des 22 juin et 14 octobre 2010 et ayant déclaré Mme Y... irrecevable en son appel interjeté le 7 novembre 2014 ; Aux motifs propres que « par jugement contradictoire du 22 juin 2010, Brigitte X... époux Y... a été condamnée en sa qualité de caution de la Sarl Pharmacie Y..., à payer diverses sommes à la société Bnp Paribas ; que l'erreur matérielle affectant le jugement sur le montant de la somme due en principal a été rectifiée par un jugement contradictoire du 14 octobre 2010 ; qu'il est noté au jugement du 22 juin 2010 que Brigitte X... épouse Y... a constitué avocat en la personne de Maître Z..., mais qu'elle n'a pas conclu ; que la représentation de Brigitte X... épouse Y... par Maître Z...est également mentionnée sur le jugement rectificatif du 14 octobre 2010 ; que c'est en vain et au mépris de la réalité des faits que Brigitte X... épouse Y... argumentant sur l'importance de l'enjeu financier, soutient qu'elle ne peut pas avoir eu connaissance de la
procédure
qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Nice, alors que cette
procédure
s'est terminée par deux jugements contradictoires ; que c'est également en vain qu'elle soutient, sans en tirer vraiment de conséquences, qu'elle n'avait plus de résidence ou d'établissement à Nice lorsque les jugements ont été rendus ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les jugements ont été signifiés dans les formes de l'article 659 du code de
procédure
civile, puisqu'elle n'avait pas pris la peine d'aviser la juridiction saisie et son adversaire de ses changements de résidence ; que la seule question qui doit être débattue en l'espèce est la régularité de la signification le 13 décembre 2010 des deux jugements des 22 juin, et 14 octobre 2010, la cour devant rechercher, comme l'a fait le conseiller de la mise en état, si elle a valablement fait courir le délai d'appel ; que l'article 659 du code de
procédure
civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que dans la
procédure
l'opposant à la société Bnp Paribas, Brigitte X... épouse Y... représentée par Maître Z...a indiqué deux adresses qui figurent sur le jugement :- une adresse 4, avenue Maréchal Joffre à Villefranche sur Mer (06230),- une adresse 11, Promenade des Mariniers à Villefranche sur Mer (06230) ; que dans le procès-verbal du 13 décembre 2010 qui fait foi jusqu'à inscription de faux, l'huissier de justice indique qu'il s'est rendu à chacune de ces deux adresses ; qu'à l'adresse située 4, avenue Maréchal Joffre, il a interrogé le propriétaire de la pharmacie Y...qui lui a indiqué « que Mme Y... n'est plus à cette adresse » ; qu'à l'adresse située 21 Promenade des Mariniers à Villefranche sur Mer, l'huissier de justice a constaté que le nom de la requise ne figure nulle part et qu'elle est par ailleurs inconnue à l'annuaire électronique ; que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a jugé suffisantes les diligences effectuées par l'huissier de justice, qui n'étant ni un enquêteur de police, ni un détective privé, n'avait pas l'obligation d'interroger l'annuaire de l'ordre des médecins ainsi que le suggère Brigitte X... épouse Y..., ni celle de se rapprocher de son mandant pour recueillir d'éventuels renseignements ; que la signification faite le 13 décembre 2010 étant régulière et ayant fait courir le délai d'appel, l'appel relevé le 7 novembre 2014 est irrecevable comme tardif » (arrêt pages 3 et 4) ; Et aux motifs adoptés que « aux termes des dispositions de l'article 659 du code de
procédure
civile, « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte » ; qu'en l'espèce, les jugements du tribunal de grande instance de Nice en date des 22 juin et 14 octobre 2010 ont été signifiés le 13 décembre 2010 à Mme Brigitte X... épouse Y... « domiciliée 4 av Maréchal Joffre et encore 11 Pde des mariniers bat B à (06230) Villefranche sur Mer » selon procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier indiquant, au titre des diligences par lui effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte, qu'au 4 av A...Joffre, il a rencontré le nouveau propriétaire de la pharmacie qui lui a déclaré que Mme Y... n'était plus à cette adresse, qu'à l'adresse de son domicile personnel, 11 pde des mariniers, « le nom de la requise ne figure nulle part », qu'elle « est par ailleurs inconnue à l'annuaire électronique » ; que de telles indications quant aux diligences effectuées doivent en l'espèce être considérées comme suffisantes, étant observé que, si les pièces que produit désormais aux débats Mme Brigitte X... épouse Y... démontrent qu'elle a, depuis 2007, eu plusieurs adresses, à Nice (Alpes maritimes), puis Anglet (Pyrénées Atlantiques), enfin la Roche sur Yon (Vienne), il n'est par elle pas justifié que l'huissier ait alors été en mesure de connaître la concernant une quelconque autre adresse que celle où il s'est rendu, lesquelles figuraient comme étant les siennes pendant la
procédure
, et particulièrement dans l'acte signifié le 20 mars 2008 par lequel un avocat s'est constitué pour elle sur l'assignation qui lui avait délivrée le 10 août 2007, devant le tribunal de grande instance de Nice ayant abouti aux jugements des 22 juin et 14 octobre 2010, dont il n'est nullement justifié de remettre en cause le caractère contradictoire ; que dès lors, l'acte de signification délivré à l'appelante le 13 décembre 2010 ne saurait être déclaré irrégulier ; qu'en conséquence, l'appel, à l'encontre des jugements du tribunal de grande instance de Nice en date des 22 juin et 14 octobre 2010 signifiés le 13 décembre 2010, interjeté par Mme Brigitte X... épouse Y... le 7 novembre 2014, soit bien au-delà du délai d'un mois prescrit par l'article 538 du code de
procédure
civile, doit être déclaré irrecevable comme tardif » (ordonnance pages 2 et 3) ; 1°) Alors que la présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire ; qu'en se bornant à affirmer que c'était en vain et au mépris de la réalité des faits que Mme Y... soutenait qu'elle ne pouvait pas avoir eu connaissance de la
procédure
qui s'était déroulée devant le tribunal de grande instance de Nice, alors que cette
procédure
s'était terminée par deux jugements contradictoires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... rapportait la preuve de l'absence de mandat de l'avocat qui s'était constitué en son nom et n'avait ensuite ni conclu ni plaidé l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 467 du code de
procédure
civile ; 2°) Alors que la
procédure
de l'article 659 ne peut être valablement mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en jugeant que les diligences de l'huissier étaient suffisantes, en ce qu'il s'était rendu aux deux adresses figurant sur le jugement et avait interrogé en vain l'annuaire électronique, et qu'il n'était pas tenu d'interroger l'annuaire de l'ordre des médecins, afin d'obtenir l'adresse professionnelle de Mme Y... dont la qualité de docteur en médecine était mentionnée sur le jugement à signifier, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de
procédure
civile ; 3°) Alors que la
procédure
de l'article 659 ne peut être valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en jugeant que les diligences de l'huissier étaient suffisantes, en ce qu'il s'était rendu aux deux adresses figurant sur le jugement et avait interrogé en vain l'annuaire électronique, et qu'il n'était pas tenu de se rapprocher de son mandant pour recueillir des renseignements sur le destinataire de l'acte, quand Mme Y... indiquait que la Bnp Paribas avait connaissance de la
procédure
collective ayant concerné la pharmacie de M. Y... et que, via les organes de la
procédure
collective, elle était nécessairement informée de l'adresse réelle des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 659 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C201630
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