10 novembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes sous les spécialités interprétariat et traduction en langue arabe (H. 1. 2 et H. 2. 2) ; que par une décision du 30 novembre 2015, notifiée le 7 février 2016, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 17 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription, « en raison des manquements de l'intéressé dans l'accomplissement des missions qui lui ont été confiées, à savoir des traductions orales approximatives et manquant de rigueur, comme l'a noté une vice-présidente du tribunal de grande instance de Nantes chargée d'audiences correctionnelles, et des traductions écrites erronées avec fautes d'orthographe et de syntaxe nombreuses comme le démontrent les documents transmis par le vice-procureur près le tribunal de grande instance de Nantes, chargé du service civil » et « en l'absence de toute formation suivie depuis plusieurs années » ; Attendu que M. X... fait valoir que l'assemblée générale se serait fondée sur un nouvel élément qui ne figurait pas dans l'avis défavorable rendu par la commission de réinscription, que cette commission était irrégulièrement composée en ce qu'elle ne comprenait pas un membre des juridictions commerciales et que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a exercé ses missions sans défaillance notable et que ses activités d'enseignement équivalaient au suivi d'une formation continue ; Mais attendu, d'une part, que les avis de la commission instituée par l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 sont régulièrement émis dès lors qu'en application de l'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 la catégorie des magistrats et la catégorie des experts sont, chacune, représentées par la moitié au moins de leurs membres ; que l'avis sur la réinscription de M. X..., émis par une commission dont la composition satisfaisait à cette exigence, est régulier ; Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 2, II, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1971 et de l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que sont évaluées, à l'occasion de la demande de réinscription, l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, au vu des formations suivies dans ce domaine ; Et attendu, enfin, qu'ayant, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, retenu l'absence de toute formation suivie depuis plusieurs années par M. X..., l'assemblée générale a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
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REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201750
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