Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre le jugement du 30 juin 2015 de la juridiction de proximité de Saint-Amand-Montrond et n'a pas déposé de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai prévu par l'article 978 du code de
procédure
civile ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201648
Articles cités
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