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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 novembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société civile immobilière Carole, - M. Franck X..., - M. Frédéric X..., - M. Jean-Philippe Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 septembre 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, la première à 30 000 euros d'amende, les deuxième troisième et quatrième à 7 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que, selon l'article 568 du code de

procédure

pénale, la partie présente à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X... et Y... étaient présents et assistés de leur avocate à l'audience du 17 juin 2015, et la société civile immobilière Carole représentée par cette même avocate à la même audience, où l'affaire a été débattue et qu'ils ont été informés que l'arrêt serait rendu le 16 septembre 2015 ; qu'à cette audience la cour d'appel a prononcé sa décision ; Attendu que c'est donc à tort que l'arrêt, qui a été rendu contradictoirement, a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard des prévenus ; Que, dès lors, les pourvois, formés le 8 octobre 2015, doivent être déclarés irrecevables comme tardifs ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale code ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05262

Articles cités

  • 567-1-1
  • 568
  • 618-1
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