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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 novembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 78-2, alinéa 6, du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la

procédure

, que X, se disant Amine Y..., de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 1er septembre 2015, en exécution de réquisitions du procureur de la République du 27 août 2015, prises au visa de l'article 78-2 du code de

procédure

pénale, aux fins de rechercher les personnes susceptibles d'avoir commis des infractions de trafic d'armes et de faux, l'opération devant se dérouler le 1er septembre 2015, de 14 heures 50 à 20 heures, " à l'arrivée de trains internationaux en gare de Paris-Lyon " ; Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les réquisitions mentionnant comme périmètre de contrôle " à l'arrivée de trains internationaux en gare de Lyon " ne sont pas conformes à l'obligation de contrôle aléatoire et non systématique telle que fixée par les normes supranationales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, limité à une durée de 5 heures et 10 minutes, portait sur la recherche d'infractions liées aux trafics d'armes et d'explosifs, à la falsification de documents administratifs, à la détention et l'usage de faux, pendant une durée n'excédant pas six heures, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la

procédure

et dit qu'il n'y avait pas lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : " La Cour considère qu'il résulte de la

procédure

que le contrôle a été opéré conformément aux réquisitions du procureur de la République de Paris en date du 27 août 2015, dès lors les conditions de l'article 78-2 alinéa 6, contrôles hors réquisitions, n'étaient pas applicables. Cependant, la cour considère que les réquisitions susvisées mentionnant comme périmètre de contrôle : " à l'arrivée de trains internationaux en gare de Lyon ", ne sont pas conformes à l'obligation de contrôle aléatoire et non systématique telles que fixées par les normes supranationales ; il convient dès lors de confirmer par substitution de motifs la décision querellée. ALORS QUE d'une part : Est régulier le contrôle d'identité de toute personne, lorsqu'il est pratiqué conformément aux réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche d'infractions qu'il précise, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; que l'article 78-2 alinéa 2 du code de

procédure

pénale n'interdit aucunement au procureur de la République de requérir qu'il soit procédé à de tels contrôles dans l'enceinte d'une gare ferroviaire et plus précisément dans la partie de cet établissement destinée au trafic international, s'il l'estime nécessaire au regard des actes de délinquance récemment constatés dans ces lieux ou à partir de ces lieux ; qu'en l'espèce, pour constater l'irrégularité du contrôle d'identité de X. se disant Mohamed Lamine Z... et s'étant dit Amine Y..., la déléguée de la première présidente retient que des réquisitions prévoyant un tel contrôle dans une gare à l'arrivée de trains internationaux ne sont pas conformes à l'obligation de contrôles aléatoires et non systématiques susceptibles d'être effectués dans un tel lieu, telle que fixée par les normes supranationales ; qu'en statuant ainsi, la déléguée de la première présidente, qui a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, a violé par fausse application l'article 78-2 alinéa 2 du code de

procédure

pénale. ALORS QUE d'autre part : tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour constater que la

procédure

est irrégulière, la déléguée de la première présidente se réfère uniquement " aux normes supranationales " sans préciser les textes ou dispositions qu'aurait méconnus le procureur de la République et les services de police ; qu'en statuant ainsi le délégué du premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C101333

Articles cités

  • 78-2
  • L411-3
  • 455
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